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Cour de cassation, 18 février 1988. 85-42.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.542

Date de décision :

18 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ST DUPONT, dont le siège est sis à Paris (15e), Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, en cassation des arrêts rendus le 7 mars 1985 et le 11 juillet 1985, par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Yves BERENGUEL, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 227, rue du Genevois, 2°/ de Madame Jacqueline AQUILINA, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 358 La Sambuy, 3°/ de Monsieur Jean-Pierre BELLIN, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), La Sambuy, bâtiment L. 6, 4°/ de Monsieur Marc BON, demeurant à Ugine (Savoie), bâtiment des pompiers, 1, avenue des Charmettes, 5°/ de Monsieur André NONIS, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), La Balmette, 6°/ de Madame Gisèle GUIGET-DORON, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Le Chenay n° 11, Saint-Ferreol, 7°/ de Monsieur Roger CHAPUIS, demeurant Marlens, Faverges (Haute-Savoie), 8°/ de Monsieur André TEYPAZ, demeurant à Ugine (Savoie), Outrechaise, 9°/ de Monsieur Alain GUYONNAUX, demeurant à Saint Ferreol, Faverges (Haute-Savoie), 10°/ de Madame Marie-Louise SOUQUET, demeurant à Ugine (Savoie), 21, rue du Commandant Bulle, 11°/ de Monsieur Michel MERCERET, demeurant à Ugine (Savoie), Marthode - La Félicière -, 12°/ de Monsieur Michel DUMAX, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 820 Viuz, 13°/ de Monsieur Gérard MARTIN, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Les Prots à Lathuille, 14°/ de Monsieur Henry CHAPPAZ, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Seythenex, 15°/ de Monsieur Gérard DELETRAZ, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 416, route des Favergettes, 16°/ de Monsieur Claude FONTAINE, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Cons Sainte Colombe, 17°/ de Monsieur Thierry LOSSERAND, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), école maternelle Marlens, 18°/ de Monsieur Henri FAVRE, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), HLM Parc des Pins, 19°/ de Monsieur Pierre BRUSCHETTA, demeurant à Grignon (Savoie), 20°/ de Monsieur Michel SERMET, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Saint Ferreol, 21°/ de Monsieur Christian PERRILLAT, demeurant à Ugine (Savoie), le Champ des Pierres, 22°/ de Monsieur Pierre MOCELLIN, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 220, chemin des Plantées, La Balmette, 23°/ de Monsieur Jean-Paul GILITOS, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Le Genevois, bâtiment A n° 18, 24°/ de Monsieur Odil DEPOMMIER, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Saint Ferreol, 25°/ de Monsieur Georges CHAPPAZ, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Marlens, 26°/ de Madame Simone TETAZ, demeurant à Ugine (Savoie), Les Rippes, 27°/ de Monsieur René VEYRAT, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Doussard, 28°/ de Monsieur Laurent MARION, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Englannaz, 29°/ de Monsieur Alfred LUCCHESI, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Doussard, Le Sollier, 30°/ de Monsieur Joseph RUSSO, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), bâtiment P. 2, La Sambuy n° 304, 31°/ de Monsieur Joseph DUMAX, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Viuz, 32°/ de Monsieur J. Claude BENIC, demeurant à Ugine (Savoie), Le Champ des Pierres Villu, 33°/ de Monsieur Roger CROSO, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), Le Chenay n° 12, Saint Ferreol, 34°/ de Monsieur Paul GARDIER, demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 417, chemin des Plantées, La Balmette, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Scelle, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Blaser, Mmes Crédeville, Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ST Dupont, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. Berenguel, Mme Aquilina, MM. Bellin, Bon, Nonis, Mme Guiget-Doron, MM. Chapuis, Teypaz, Guyonnaux, Mme Souquet, MM. Merceret, Dumax, Martin, Chappaz Henry, Deletraz, Fontaine, Losserand, Favre, Bruschetta, Sermet, Perrillat, Mocellin, Gilitos, Depommier, Chappaz Georges, Mme Tetaz, MM. Veyrat, Marion, Lucchesi, Russo, Dumax, Benic, Croso, Gardier, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85.42.542 et 85.45.183 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-42.542, pris de la violation de l'article 1156 du Code civil et des accords d'entreprise des 17 et 28 juillet 1975 : Attendu que le 17 juillet 1975, un accord d'établissement relatif au temps de travail hebdomadaire a été signé au sein de la société ST Dupont entre la direction de l'établissement de Faverges et les syndicats CFDT et CGC ; Attendu que cet accord visait à réduire l'horaire hebdomadaire normal à 40 heures 45 minutes au 1er septembre 1975 et à 40 heures au 1er septembre 1976 et proposait le remplacement d'une prime de pénibilité versée au personnel en équipe par une réduction de 4 heures du temps de travail hebdomadaire par rapport au personnel travaillant à la journée, réduction décidée par un avenant signé le 28 juillet 1975 et mis en application dès le 29 juillet ; Attendu qu'à la suite de l'intervention de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ramenant la durée légale du travail de 40 heures à 39 heures puis de celle de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie prévoyant une réduction à 39 heures compensée à 100 % à compter du 1er janvier 1982 ainsi qu'une nouvelle réduction d'une demi-heure compensée à 70 % à compter du 1er janvier 1983 pour le personnel à la journée, la société Dupont a refusé de réduire corrélativement l'horaire du personnel en équipe alors qu'elle avait réduit l'horaire normal du personnel à la journée, (le faisant passer au 1er janvier 1982 de 40 à 39 heures compensée à 100 % et du 1er janvier 1983 de 39 heures à 38 heures 30 compensée à 85 %) ; Attendu que M. Berenguel et 33 autres salariés travaillant en équipe ont réclamé l'application des accords de 1975, c'est-à-dire la récupération des heures effectuées en plus en 1982 et 1983, compte tenu de la réduction d'horaire corrélative à celle du personnel à la journée, dont ils devaient bénéficier ; Attendu que la société ST Dupont fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 1985) d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi, que l'accord des 17 et 28 juillet 1975 n'a nullement disposé qu'un écart constant de 4 heures devait être maintenu entre l'horaire du personnel à la journée et celui du personnel travaillant en équipe, qu'il avait pour seul objet de remplacer la prime accordée à ce personnel par une réduction de son horaire ; que cette réduction étant intervenue effectivement, l'accord avait entièrement produit ses effets, sans que le personnel puisse revendiquer le maintien de l'écart entre les deux horaires, sous le prétexte des réductions dont le personnel à la journée avait bénéficié ultérieurement ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la commune intention des parties, lors de la conclusion de ces accords, était d'attribuer une réduction d'horaire de 4 heures au personnel en équipe, par rapport au personnel à la journée, de façon relative puisque, en échange de cette réduction le personnel en équipe renonçait à une prime supplémentaire qui lui était jusqu'alors attribuée et qui n'est plus revendiquée ; qu'elle en a exactement déduit que toute réduction du temps de travail accordée au personnel à la journée, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle résulte d'une obligation légale ou conventionnelle, doit être répercutée intégralement au bénéfice des travailleurs en équipe afin qu'ils jouissent de manière constante de 4 heures de moins de travail que leur camarades ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi n° 85-42.542 ; Et, sur le moyen unique du pourvoi n° 85-45.183 : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mars 1985 ayant été rejeté, il convient de rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 11 juillet 1985, dont la société ST Dupont demande la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 85-45.183 ;

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