Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00048
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W55D
AFFAIRE :
[J], [E], [Z] [B]
C/
[R] [X] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 23]
N° RG : 24/03826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.07.2025
à :
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J], [E], [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 21] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 3]
Représentant : Me Daniel BARRANCO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0640 - Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
APPELANT
****************
Madame [R] [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43510 - Représentant : Me Florence LUCCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1052
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [X] [Y] et M [J] [B], tous deux de nationalité française se sont mariés devant les autorités rabbiniques le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 22] en Israël sous le régime de la séparation de biens de droit israélien.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Après plusieurs séparations et réconciliations, les époux se sont définitivement séparés en novembre 2017.
Puis, par requête en date du 26 novembre 2019, Mme [R] [X] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 18] en vue du prononcé du divorce entre les époux [B] et [X] [Y].
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 14 mars 2023, et ordonnance rectificative du 28 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M [J] [B] à payer à Mme [R] [X] [Y] la somme de 1 500 euros par mois à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours et avec effet rétroactif à la date du 26 novembre 2019 (date du dépôt de la requête en divorce) à verser le 5 de chaque mois.
Ces décisions ont été signifiées à M [J] [B] le 22 juin 2023.
En vertu des ordonnances de non conciliation et rectificative précitées, par acte d'huissier de justice en date du 4 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Mme [R] [X] [Y] à l'encontre de M [J] [B] entre les mains de la Banque Postale pour paiement de la somme de 66.760,08 euros, dénoncée au débiteur le 6 juillet 2023.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 11 142,83 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, M [J] [B] a fait assigner Mme [R] [X] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation et mainlevée de la saisie-attribution susvisée.
Par jugement du 11 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles au visa de l'article 47 du code de procédure civile compte tenu de la profession de Mme [X] [Y], avocate au barreau de Paris à la demande de cette dernière.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
annulé l'assignation délivrée par M [J] [B] à l'encontre de Mme [R] [X] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023
rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive de M [J] [B]
débouté M [J] [B] de sa demande formée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
condamné M [J] [B] à payer à Mme [R] [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné M. [J] [B] aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 23 décembre 2024, M [J] [B] a relevé appel de ce jugement.
Une médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J] [B], appelant, demande à la cour de :
dire M [B] recevable et bien fondé en son recours,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 13 décembre 2024, pour son manque de base légale, soit à la fois les dispositions ayant retenu l'exception de nullité de l'assignation, celles ayant dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts du chef d'une procédure abusive, et enfin celles ayant condamné M. [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'ayant débouté de sa demande formée de ce chef, et condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
dire l'assignation délivrée à Mme [X] [Y] en contestation de la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer sur le compte bancaire de M [B] en juillet 2023 parfaitement régulière ;
renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin que leur affaire y soit jugée sur le fond
condamner l'intimée à payer la somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [X] [Y], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions
débouter M [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et y ajoutant :
condamner M [J] [B] au paiement d'une somme de 10 000 euros à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
condamner M [J] [B] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M [J] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 juin 2025 et le délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assignation du 28 juillet 2023
Considérant que M [J] [B] ne justifiait pas d'un domicile en Belgique ni d'une élection de domicile au cabinet d'un avocat en France suffisamment stable, alors que l'assignation critiquée mentionnait pour ce dernier une adresse en Belgique et que le défaut de connaissance de sa domiciliation faisait grief à la partie adverse demanderesse à l'annulation, constitué par le risque consécutif quant à la poursuite de l'exécution de son titre, le premier juge a annulé cette assignation délivrée par M [J] [B] à l'encontre de Mme [X] [Y].
En cause d'appel, M [J] [B] fait valoir que les dispositions applicables lui font obligation de mentionner à l'assignation qu'il a délivrée à l'encontre de Mme [T] en vue de la contestation de la saisie pratiquée à son encontre une domiciliation à laquelle il peut être joint et non pas son adresse réelle, sauf à le priver de toute possibilité de contestation et ce en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et enfin que résidant à l'étranger il a déclaré élire domicile chez son avocat en France conformément à l'article 689-1 du code de procédure civile, de sorte que l' assignation critiquée est parfaitement régulière.
Aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile dans leurs dispositions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux faits de l'espèce, l'assignation doit contenir à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice si le requérant est une personne physique : les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, conformément au 3° a) de l'article 54 précité.
Il en résulte que le rédacteur de l'assignation doit y porter, à peine de nullité, l'identification complète du demandeur et s'il s'agit comme en l'espèce d'une personne physique il doit indiquer notamment son domicile. Le domicile est le lieu où la personne physique a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence, selon les règles fixées par l'article 102 du code civil et non pas une adresse où on peut la joindre comme prétendu à tort par l'appelant.
Lorsqu'une partie ayant constitué avocat fait le choix d'élire domicile chez son conseil, conformément à l'article 689-1 du code de procédure civile, comme en l'espèce M [B], elle déclare ainsi au greffe de la juridiction saisie et à la partie adverse, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin notamment d'être rendue destinataire des notifications à l'adresse du domicile élu, mais ce, sans pour autant supprimer son obligation de mentionner son domicile réel en sa qualité de requérante à l'assignation conformément aux articles précités, mention prescrite à peine de nullité, comme l'avait bien compris M [B] puisqu'il a mentionné à l'assignation critiquée non seulement élire domicile chez son avocat à [Localité 20] dont il a précisé l'adresse mais a également précisé la sienne en Belgique.
Il en résulte que M [J] [B] ne peut prétendre à la régularisation de l'irrégularité reprochée au motif de la mention de l'adresse de son avocat à [Localité 20] chez lequel il a élu domicile.
L'adresse de M [J] [B] précisée à l'assignation en date du 28 juillet 2023 est le [Adresse 9] à [Localité 16] et il est ajouté qu'il élit domicile au cabinet de son avocat en France : maître [W] [C], exerçant à [Adresse 19] [Localité 1] au [Adresse 10] , étant relevé que l'adresse de l'appelant mentionnée par l'ordonnance de non conciliation en date du 14 mars 2023, sa signification du 22 juin 2023 et le procès verbal de saisie attribution est le [Adresse 6].
L'appelant ne conteste pas qu'en juillet 2023 il ne résidait pas à l'adresse du [Adresse 9] à [Localité 16] mentionnée comme étant son domicile par l'assignation contestée.
Si la nullité de l'assignation au motif de l'adresse erronée indiquée par le requérant à l'acte pour ce dernier est de nature à l'empêcher de poursuivre l'instance ainsi engagée par lui, comme en l'espèce la contestation par M [B] de la saisie attribution précitée pratiquée à son encontre, pour autant il ne peut se prévaloir de sa propre irrégularité pour s'opposer à la nullité sollicitée par la partie adverse et prétendre qu'elle serait contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
Il sera relevé qu'il mentionne lors de la procédure devant le juge de l'exécution suite à l'assignation litigieuse tout comme à l'occasion de la présente procédure d'appel, une adresse différente de celle figurant sur l'assignation puisque celle du [Adresse 14] Bruxelles/ Belgique.
La nullité encourue pour omission de l'une des mentions exigées pour l'identification du demandeur comme notamment son domicile est une nullité pour vice de forme de sorte que la nullité de l'assignation dont s'agit pour ce motif comme demandée par Mme [T] ne peut être prononcée que si elle justifie d'un grief consécutif.
La méconnaissance du domicile du requérant à l'assignation est de nature à nuire à la poursuite de l'exécution de l'ordonnance de non conciliation condamnant M [B] à payer différentes sommes à Mme [R] [T] et dont cette dernière poursuit l'exécution par la saisie attribution ainsi contestée par M [J] [B] et au motif soulevé par ce dernier que l'exécution de ce titre ne peut être régulièrement poursuivie lui ayant été notifié à une adresse erronée.
Il sera relevé que la régularisation prétendue au motif de l'élection de domicile chez son avocat à [Localité 20] n'est pas de nature à supprimer le grief tel que démontré par la demanderesse à la nullité.
Il sera constaté qu'il résulte des nombreuses procédures versées aux débats entre les époux [F] que l'adresse mentionnée pour ce premier est le [Adresse 8] en Belgique par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 18 juin 2020 (pièce 4), le [Adresse 5] par le jugement du 17 novembre 2020 (pièce 15) et le [Adresse 15] Belgique par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024 (pièce 25).
M [J] [B] peut dès lors difficilement prétendre que Mme [R] [T] connaissait comme il l'affirme, son véritable domicile.
Il s'en déduit que Mme [R] [T] justifie de son grief consécutif à l'adresse erronée mentionnée à l'assignation contestée, permettant de faire droit à sa demande d'annulation de cet acte.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assignation précitée.
M [B] demande l'infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive mais ce dernier n'ayant fait aucune demande à la cour, la décision dont appel sera dès lors confirmée y compris de ce chef.
Sur la demande de Mme [R] [T] de condamnation au paiement d'une amende civile de M [J] [B]
Mme [R] [T] n'étant pas destinataire d'une condamnation à paiement d'une amende civile, elle n'a par conséquent aucun intérêt à la solliciter et est dès lors irrecevable en cette demande à l'encontre de M [J] [B] et les conditions d'un prononcé d'office ne sont pas en l'espèce remplies.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros à Mme [R] [T], somme au paiement de laquelle sera condamné M [J] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare Mme [R] [T] irrecevable en sa demande de condamnation de M [J] [B] au paiement d'une amende civile ;
Condamne M [J] [B] à payer à Mme [R] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [J] [B] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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