Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03210 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPU7
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 24 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 30 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [S] [B]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 2]
représenté par Me Adrien PONELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L]en date du 06 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [S] [B] à compter du 06 octobre 2024 à 10H40;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [S] [B] en date du 18 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 24 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [S] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [H] du 23 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [S] [B] doit être prolongée et que Monsieur [S] [B] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 24 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Adrien PONELLE, pour Monsieur [S] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 30 septembre 2024.
Monsieur [S] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 06 octobre 2024 à 10H40.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Adrien PONELLE représentant Monsieur [S] [B] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Il mentionne l'absence d'information concernant la mesure d'isolement à son client. Il souligne l'absence de caractérisation par le professionnel de santé du dommage immédiat ou imminent pour son client ou autrui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé.
En effet, le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens susmentionnés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que suivi pour un trouble du spectre autistique, l'intéressé est placé en isolement pour de troubles du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, et ce d'autant que son comportement était imprévisible.
A ce jour, son état psychiatrique s'améliore progressivement. Cependant, il présente encore des épisodes de passages à l'acte impulsif du même type. Son état nécessite des temps de fermeture et d'apaisement.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [S] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 24 Octobre 2024 à 18 heures 28;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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