Texte intégral
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKH4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 21 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE (T.H.N.)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [V] [C] es qualité d'administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE (THN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [D] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE (THN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 11 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [R] a été engagé par la SAS Transports de Haute Normandie (THN), en qualité de conducteur de pelle, groupe 6, coefficient 138 M, à compter du 1er juillet 2011 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 432,42 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 8 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2020, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire ayant pris effet au 2 octobre 2020 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a :
-dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] est bien-fondé,
En conséquence,
-débouté M. [J] [R] de ses demandes principales et subsidiaires,
-débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
-ordonné une réouverture des débats concernant la demande de la SAS Transports de Haute Normandie en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
Suivant jugement du 30 juin 2023, le Tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS Transports de Haute Normandie et désigné la Selarl FHBX, prise en la personne de Mme [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire et Mme [D] [K], de mandataire judiciaire. La Selarl FHBX et Mme [K] ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
-réformer le jugement, en ce qu'il a :
dit et jugé que son licenciement pour faute grave est bien fondé,
En conséquence,
rejeté ses demandes principales et subsidiaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
fixer au passif de la société THN, sa créance aux somme suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied (sur bulletin de salaire d'octobre 2020) : 1 089,27 euros
- congés payés afférents (10%) : 108,92 euros
- indemnité de licenciement :
(2 432,42 euros / 4 X 9) + (2 432,42 euros / 4 x 3/12) = 5 624,97 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 2 432,42 euros x 2 mois = 4 864,84 euros
- congés payés afférents (10%) : 486,48 euros
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 2 432,42 euros x 9 mois = 21.891,78 euros,
Très subsidiairement,
juger que son licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, fixer au passif de la société THN sa créance aux sommes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied (sur bulletin de salaire d'octobre 2020) : 1 089,27 euros,
- congés payés afférents (10%) : 108,92 euros,
indemnité de licenciement : (2 432,42 euros / 4 x 9) + (2 432,42 euros / 4 x 3/ 12) = 5 624,97 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 2.432,42 euros x 2 mois = 4 864,84 euros
- congés payés afférents (10%) : 486,48 euros,
juger que le CGE - AGS garantira ces sommes,
fixer en tout état de cause au passif de la société THN sa créance au titre de ses frais de justice, à la somme de 3 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les intimées demandent à la cour de :
donner acte à la Selarl FHBX prise en la personne de Mme [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société THN et à Mme [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société THN de leur intervention volontaire
- déclarer M. [J] [R] mal fondé en son appel et l'en débouter,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 21 février 2023 en ce qu'il a:
.dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] bien-fondé,
.débouté M. [J] [R] de ses demandes principales et subsidiaires,
.débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le licenciement de M. [J] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire à de plus justes proportions le montant des demandes auxquelles il serait, par extraordinaire, fait droit.
En toute hypothèse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. ordonné une réouverture des débats concernant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les parties devront comparaître à l'audience du vendredi 14 avril 2023 à 16hl5 qui se tiendra au conseil de prud'hommes- [Adresse 1], les avisant que faute par elles de s'y trouver, il sera statué ce que de droit,
réservé les dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant :
- condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [J] [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'AGS CGEA de [Localité 4] a été assignée en intervention forcée le 11 octobre 2023. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le même jour, les dernières conclusions de l'intimée ayant été signifiées le 4 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
1 ' 1 Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 21 octobre 2020 est ainsi motivée : « Vous étiez convoqué le 16 octobre dernier à notre bureau dans le cadre d'un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement.
Cet entretien était destiné à vous entendre sur les graves dysfonctionnements dans l'exercice de votre mission. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Votre courrier justifiant votre absence à cet entretien pour maladie, celui-ci précisant que vous étiez en sortie libre, ne crée pas une obligation de reporter l'entretien. En conséquence, aucun élément d'explication n'a pu être apporté.
Devant la gravité de ces faits, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, résultant du motif suivant :
- Rappel des faits : suite à un contrôle de notre client ETPO-TP, vous avez été surpris à plusieurs reprises sans casque. L'entreprise sur le site de laquelle vous interveniez ([Z]) a immédiatement décidé de vous exclure définitivement pour le non-respect des consignes de sécurité. Comme vous en êtes parfaitement informé, le port des EPI est obligatoire.
- Ainsi, le non-respect des procédures et consignes de sécurité et, d'autre part, le préjudice porté à l'image de l'entreprise ayant des répercussions financières (refus de prise en charge de votre journée d'intervention par le client) sont constitutives d'une faute grave (').».
Les intimées exposent que la société bénéficie de la certification ISO 45001 (santé et sécurité au travail), que le 2 octobre 2020, le salarié a été amené à intervenir en sa qualité de conducteur de pelle sur le chantier de la société [Z], site classé Seveso, pour le compte d'un de ses clients, la société ETPO, que le même jour, à deux reprises il a été surpris en dehors de sa pelleteuse sans casque de protection, alors qu'il connaissait parfaitement l'obligation de porter les équipements de protection individuelle, ses obligations étant inscrites à son contrat de travail et au règlement intérieur, qu'il possédait une grande expérience dans son métier et au sein de la société, étant titulaire de différentes habilitations et en particulier du plus haut niveau d'habilitation en matière de sécurité et qu'il a suivi plusieurs formations en ce domaine,
qu'il a en outre signé un coupon qui démontre qu'il a effectivement reçu un accueil sécurité, lequel est obligatoire sur le site du client classé Seveso, dans l'enceinte de laquelle il existait également des affichages sécurité rappelant les consignes de sécurité essentielles et notamment le port du casque.
Elles font valoir qu'il est constant que le salarié qui ne porte pas un équipement de protection individuelle commet une faute grave,
que le salarié a délibérément violé une consigne de sécurité essentielle, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve du grief allégué de sorte que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse et qu'il est fondé à réclamer l'indemnisation afférente, qu'en tout état de cause la sanction prononcée est pour le moins disproportionnée au regard de son ancienneté, de ses états de service et de l'absence de passé disciplinaire.
L'article L.1235-1 du code du travail, applicable en l'espèce, dispose qu' « en cas de litige,...à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié »
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Il n'est pas discutable, au vu du contrat de travail régularisé entre les parties, que le salarié était « tenu d'observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble du personnel de la société Transports de Haute Normandie, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail ».
Le règlement intérieur de la société rappelle également que chaque membre du personnel est tenu de se conformer aux consignes de sécurité générale et particulières à son activité, ainsi que les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure pour les cas des interventions chez les clients (art. 2.2.1. Consignes de sécurité), l'obligation de porter les équipements de protection individuelle, notamment les casques (art. 2.2.2. Prévention des accidents et sécurité), et plus généralement, l'obligation pour chaque salarié de prendre soin de sa propre sécurité (art. 2 Hygiène et sécurité).
Il est par ailleurs justifié de l'expérience du salarié en la matière (Habilitation niveau 2 de sécurité, carte d'opérateur maintenance OPPBTP et Sensi Gaz, carte d'identification professionnelle BTP, autorisation de conduite, formation sécurité entreprises extérieures, formation au CACES R R372 de conduite des engins de chantier, attestation de compétence relative à l'intervention à proximité des réseaux, attestation sécurité en milieu susceptible de contenir des fibres d'amiante).
Aux fins d'établir la matérialité du grief, l'employeur produit :
- le courriel adressé par son client, la société ETPO-TP le 2 octobre 2020, libellé en ces termes: « 'Suite à notre CT, votre chauffeur a été surpris, à plusieurs reprises, sans son casque. [Z] a décidé de l'exclure définitivement. Le port des EPI est obligatoire et est indiqué à l'accueil et au PDP. Nous ne pouvons prendre en charge les coûts d'aujourd'hui »,
-une fiche de non-conformité établie et signée par le représentant de ladite société le 5 octobre 2020 , constatant : « Date : 02 octobre 2020,
Le pelleur THN, M. [R], a été surpris à plusieurs reprises sans son casque.
Le casque est un EPI obligatoire défini et expliqué à l'accueil sécurité, ainsi que sur le PDP.
Le pelleur a été exclu définitivement du site [Z] et a mis à l'arrêt la prestation de THN pour une journée.
Estimation du coût de l'anomalie : Prestation de deux porteurs 8X4 et d'une pelle pour 1 journée annulée. Total : 1487, 50 euros TTC».
Il produit en outre un courriel adressé le 12 avril 2021 par le superviseur HSE de la société [Z], confirmant que le 2 octobre 2020, le pelleteur a été pris à deux reprises sans son casque en dehors de sa pelleteuse, qu'il avait été prévenu de son écart la première fois et sanctionnée suite à la deuxième remarque.
Après avoir soutenu qu'il ne se trouvait pas dans l'enceinte de la société ETPO puisqu'il devait préparer une pelleteuse et procéder au chargement de deux camions, puis qu'il travaillait au dépôt de la société THN toute la journée du 2 octobre 2020, puis encore qu'il n'était pas en activité chez [Z] car seulement chargé de la « récupération de matériel et par conséquent dispensé de l'obligation de porter un EPI », il prétend à hauteur de cour, qu'il devait récupérer une pelleteuse qui était stationnée sur la voie publique, produisant la lettre de voiture du 2 octobre 2020, prévoyant que ce jour-là, il devait « sortir la pelle ».
Il explique que cette pièce démontre qu'il devait être présent le 2 octobre 2020 à 7 h 30 avec la mission de « sortir la pelle '', laquelle se trouvait en dehors du site, versant aux débats deux photographies desquelles il ressort que le camion pelle était stationné sur la voie publique, là où il devait être récupéré, qu'en raison des travaux du nouveau local, un grillage provisoire avait été mis en place pour faire un parking et stocker la machine pelleteuse, que sur cette zone, soit la voie publique, les salariés n'ont aucune obligation de porter un casque ou un autre EPI, qu'il s'est donc trouvé le jour en question à compter de 7h30 près du grillage provisoire pour y attendre le porte-char et récupérer la pelleteuse, que son chargement prendra environ 20 à 30 minutes, qu'il se dirigera ensuite avec son véhicule vers le dépôt pour décharger la pelleteuse, opération qui a pris fin au dépôt à 9h30, qu'il ne se trouvait donc pas sur le site « en activité de travail mais de récupération d'un matériel », sans obligation de porter un équipement de protection individuelle.
Il produit en outre l'attestation de M. [I] [Y], son collègue de travail, encore en poste au sein de la société, déclarant qu'il se trouvait « dans l'entreprise le 2 octobre 2020 », joignant à son attestation un croquis explicitant les opérations de chargement et de déchargement et la durée de ces opérations.
La présence du salariée au sein de la société ETPO, n'est pas sérieusement discutable, ainsi que cela résulte de la copie du bon de location avec conducteur concernant le client ETPO (chantier [Z]) délivré le 2 octobre 2020 mentionnant son intervention de 7h30 à 9h30, sans qu'il ne puisse expliciter la présence de sa signature au bas de ce bon et la pièce qu'il fournit intitulée « autre pointage », qui indique un horaire de location au sein de la société (THN) de 7h30 à 13H et de 14h à 16h, signé de Mme [T], assistante commerciale et gestion, qui précise en outre « ETPO ANNULEE », ne peut relever que d'une erreur matérielle, notamment quant à son heure d'arrivée dans son entreprise, au regard des pièces concordantes versées aux débats par l'employeur et notamment du courriel adressé dès le 2 octobre 2020 par la société ETPO et la fiche de non-conformité établie le même jour, ne pouvant se justifier que par sa présence chez la société cliente pendant ce créneau horaire, étant produit en tant que de besoin la copie du planning de la journée du 2 octobre 2020 prévoyant son affectation sur le chantier [Z], ces éléments n'étant pas utilement contredits par l'attestation de M. [Y], qui ne précise pas l'heure d'arrivée du salarié dans l'entreprise, alors qu'il déclare seulement qu'il était présent dans la société le 2 octobre 2020 et qu'il décrit une journée de travail différente de celle du salarié, puisqu'il indique « Matin : 7h30 8h récupération pelle - chargement porte charge - 20 minutes de route jusqu'au dépôt - au dépôt chargement du camion de terre ' fin 12 heures - Après-midi : nettoyage + rangement (dépôt) fin 16 heures ».
Par ailleurs, ni le croquis du témoin délimitant « la zone de chantier » et « la zone de stockage engin », ni les photographies, qui ne sont pas datées, ne permettent de corroborer les allégations du salarié, qui tenu d'admettre qu'il était sur le chantier [Z], soutient en dernier lieu, qu'il se trouvait sur la voie publique et non sur le chantier.
Aussi, le fait fautif est suffisamment établi.
Néanmoins, il n'est pas discuté que le salarié n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement aux faits susvisés. Il n'est pas non plus justifié de rappels à l'ordre antérieurs relatives aux règles de sécurité, ni même d'autres manquements à ses obligations. Le licenciement pour faute grave, voire même pour cause réelle et sérieuse, pour un salarié ayant plus de huit ans d'ancienneté est une mesure disproportionnée, de sorte que, par arrêt infirmatif, le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse.
1 ' 2 Sur les conséquences financières du licenciement
En considération d'une ancienneté comprise entre le 1er juillet 2011 et le 21 octobre 2020, soit 8 ans et 10 mois après déduction de la durée de la suspension du contrat de travail pour maladie soit 5 mois et 18 jours, d'un salaire moyen mensuel de 2 314,47 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire), le salarié est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
-rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 089,27 euros
-congés payés afférents : 108,92 euros
-indemnité compensatrice de préavis : 4 628,94 euros
-congés payés afférents : 462,89 euros
-indemnité légale de licenciement : 5 111,12 euros
Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 21.891,78 euros correspondant à 9,5 mois de salaire.
Les intimés font valoir que le salarié a une ancienneté de huit ans révolus, que l'indemnité ne peut se chiffer qu'à une somme se situant entre 6 943,41 €, soit 3 mois de salaire et 18.515,76 €, soit de 8 mois de salaire, qu'il est âgé de 65 ans et bénéficie d'ores et déjà de ses droits à la retraite, qu'en l'absence de toute justification du préjudice allégué, il ne pourrait prétendre à une indemnité supérieure à 3 mois de salaire.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (')'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié comptait huit années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à huit mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1955, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de l'absence de justificatifs produits quant à sa situation, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes résultant des condamnations prononcées seront ainsi fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
2 - Sur les autres demandes
2 ' 1 Sur l'intervention volontaire de l'administrateur et du mandataire judiciaires
Il conviendra de donner acte à la Selarl FHBX, prise en la personne de Mme [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Transports de Haute Normandie et à Mme [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire.
2 ' 2 Sur les intérêts
La cour rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
2 ' 3 Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA devra sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
3 - Sur les frais du procès
La société a formé appel incident du jugement en ce qu'il a réservé les dépens et réouvert les débats sur la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Du fait de l'appel interjeté par le salarié, les premiers juges n'ont pas statuer sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens réservés. Il revient en ce cas simplement à la cour de se prononcer sur les frais irrépétibles et les entiers dépens eu égard à l'issue du litige.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Selarl FHBX, prise en la personne de Mme [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Transports de Haute Normandie et Mme [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité globale de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Donne acte à la Selarl FHBX, prise en la personne de Mme [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire et à Mme [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Transports de Haute Normandie, de leur intervention volontaire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] est injustifié,
Fixe au passif de la liquidation de la SAS Transports de Haute Normandie les créances de M. [J] [R] aux sommes suivantes :
-rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 089,27 euros
-congés payés afférents : 108,92 euros
-indemnité compensatrice de préavis : 4 628,94 euros
-congés payés afférents : 462,89 euros
-indemnité légale de licenciement : 5 111,12 euros
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
Y ajoutant,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4],
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles;
Condamne la Selarl FHBX, prise en la personne de Mme [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Transports de Haute Normandie et Mme [D] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à M. [J] [R] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel, et aux dépens de première instance et d'appel
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE