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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-11.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.431

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Khalil X..., né le 23 août 1935 à Dakar (Sénégal), demeurant 77, avenue du président Lamine Gueye à Dakar (Sénégal), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Palais de justice, ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est né le 23 août 1935 à Dakar de parents libanais ; que le ministère public a demandé l'annulation du certificat de nationalité française délivré à M. X..., en 1980, sur le fondement de l'article 44 du Code de la nationalité et du décret du 24 février 1953, en exposant que l'intéressé avait souscrit, le 13 avril 1956, devant le juge de paix de Dakar, une déclaration, sous le nom de Helal, en vue de décliner la nationalité française ; que M. X... a produit une attestation de son père selon laquelle celui-ci avait fait souscrire la déclaration par une autre personne pour éviter que son fils soit appelé sous les drapeaux ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 octobre 1991) a retenu l'extranéité de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à cet arrêt d'avoir violé les articles 45, 107 du Code de la nationalité, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il a refusé de procéder à la vérification par l'expertise, de la signature ; Mais attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, les déclarations de nationalité souscrites en application de l'article 101 du Code de la nationalité, devant l'autorité judiciaire ou consulaire compétente, font foi des faits personnellement constatés par cette autorité, notamment, l'identité du déclarant, dont la contestation relève de la seule procédure d'inscription de faux, de sorte que l'expertise était inopérante ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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