Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-21.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.378
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) 'Les Hauts de Cocraud", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et cadres et salariés de l'industrie et du commerce, (MACIF), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière (SCI) 'Les Hauts de Cocraud", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et cadres et salariés de l'industrie et du commerce, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 1994), statuant en référé, qu'en 1993, M. X..., gérant de la société civile immobilière Les Hauts de Cocraud (SCI), constituée en vue de l'édification et de la vente d'un groupe d'immeubles, a conclu avec la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France et cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) une convention par laquelle il cédait à cette mutuelle 25 % des parts de la SCI, en contrepartie de l'engagement de la MACIF de mettre à la disposition de la société les fonds nécessaires à la réalisation de son objet social, à concurrence de soixante-cinq millions de francs; qu'un nouveau gérant, M. Y..., a alors été désigné; qu'en 1994, une assemblée générale des associés a mis fin aux fonctions de ce dernier et l'a remplacé par M. X...; qu'après des versements effectués par la MACIF, la SCI a sollicité un nouvel apport de fonds de douze millions de francs, auquel la mutuelle a refusé de procéder; que la SCI a réclamé paiement d'une provision de ce montant;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants dès lors que cette décision a été régulièrement publiée; qu'en ne constatant pas, comme l'y invitait la SCI, que, en sa qualité de tiers, partenaire financier de la société, la MACIF ne pouvait contester la régularité de la nomination de M. X... comme gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1846-2 du Code civil; 2°) que la décision de l'assemblée générale de la SCI s'imposait aux associés tant que la nullité n'en avait été prononcée; qu'en retenant la contestation élevée en tant qu'associée par la MACIF sur la régularité de la nomination de M. X... gérant de la SCI "Les Hauts de Cocraud" par une décision de l'assemblée générale qui n'était pas annulée, la cour d'appel a violé les articles 1846 du Code civil et 809-2 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'après avoir estimé que chaque appel de fonds de la gérance devait être assorti de justifications de sa nécessité du moment, la cour d'appel, qui a simplement relevé que la SCI "semble s'être bornée sur ce point à des affirmations dont le juge des référés s'est satisfait", a, par ce motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'il incombe au juge des référés saisi d'une demande de provision de vérifier que l'existence de l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable et de préciser notamment quels sont les éléments de la contestation susceptible de rendre celle-ci sérieuse ;
qu'en refusant d'accorder en référé la provision demandée au seul motif des protestations de la débitrice prétendue, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé que la MACIF, en sa qualité d'associée de la SCI, contestait les conditions de la révocation du gérant de cette dernière, et la qualité pour agir de son nouveau gérant, qu'il existait un contentieux sur la régularité de la délibération prise sur ce point par l'assemblée générale de la SCI, qui était controversée, et qu'il y avait un doute sur l'exigibilité de la créance alléguée, qui n'était pas assortie de justifications suffisantes, la SCI s'étant bornée à émettre à ce sujet de simples affirmations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques, a pu retenir que l'obligation de la MACIF était sérieusement contestable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) 'Les Hauts de Cocraud" aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) 'Les Hauts de Cocraud" à payer à la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et cadres et salariés de l'industrie et du commerce la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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