Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 23/01164 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQUQ
N° Minute : 24/01629
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE - CONTENTIEUX
C/
[Z] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE - CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [Y],
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Patricia BARTHELEMY,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] a reçu signification le 17 mai 2023 d’une contrainte établie par l’URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 13 792 € de cotisations et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, et 1er et 2ème trimestres 2022, et au titre d’une régularisation sur 2020. Il a formé opposition le 30 mai 2023 en saisissant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France demande de :
- débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes,
- valider la contrainte pour un montant de 13 340 € de cotisations et 140 € de majorations de retard,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,44 €.
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] [U] requiert de :
- dire et juger recevable son opposition,
- procéder à l’annulation de la contrainte contestée du 12 mai 2023 en raison :
* d’une part, de l’absence de justificatif de la qualité de son signataire,
* d’autre part, de l’absence de réception de la mise en demeure,
* en tout état de cause, de la discordance entre la mise en demeure et la contrainte,
* à titre subsidiaire et en tout état de cause, en raison de l’incompréhension de calcul de l’URSSAF par rapport aux cotisations sollicitées eu égard au revenu déclaré,
- dire et juger que la confusion entretenue par l’URSSAF au titre des montants sollicités justifie le grief majeur du concluant,
- enjoindre à l’URSSAF de reconsidérer son compte pour chacune des années concernées sur les bases révisées correspondant aux revenus déclarés,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- débouter l’URSSAF de toutes demandes et moyens contraires.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Sur la qualité du signataire de la contrainte
La contrainte porte la mention “Le Directeur ou son délégataire” suivie d’une signature et d’un nom, celui de M. [V] [P].
Si M. [U] conteste la qualité de M. [P], la caisse produit la décision de sa nomination en date du 16 février 2013, ce moyen est donc inopérant.
Sur le préalable de mise en demeure
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans les conditions fixées par décret.
Il s’en déduit qu’il doit être justifié par la caisse non de la réception par le cotisant de la mise en demeure, lequel au demeurant dépend en partie de lui, mais de son envoi.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à M. [U] une mise en demeure le 7 novembre 2022 dont il a d’ailleurs signé l’accusé de réception le 8 novembre 2020. Le préalable de la mise en demeure est donc satisfait.
Sur la discordance entre la mise en demeure et la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il n’y a donc aucune obligation pour la contrainte d’être identique aux montants indiqués dans la mise en demeure. Il s’en déduit seulement que le montant de cette dernière ne peut excéder le montant de la première, mais peut parfaitement être inférieur. Il en est ainsi notamment pour tenir compte des déclarations de revenus produites ou des réglements intervenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mise a demeure a été établie pour un montant de 13 792 € et la contrainte pour exactement le même montant.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les sommes réclamées
L’opposant fait valoir que le décompte de l’URSSAF est incompréhensible et que l’assiette devrait y être précisée. La caisse produit un décompte et sollicite un montant de 13 340 € de cotisations et 140 € de majorations de retard.
En matière d’opposition à contrainte, il sera rappelé que l’affiliation n’étant pas contestée, c’est à l’opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en application de l’article 1353 du code civil.
En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La caisse fournit à ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte et définitivement dues à ce jour et des règles d'imputation des paiements.
En face, M. [U] n'établit pas une erreur commise par cette dernière et ne présente surtout pas son propre décompte.
A défaut de contestations plus précises, ces décomptes seront avalisés, de sorte que la contrainte sera validée à hauteur de 13 340 € de cotisations et 140 € de majorations de retard.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient d’allouer à la caisse une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de-France le 7 novembre 2023 à M. [Z] [U] pour un montant de 13 340 € de cotisations et 140 € de majorations de retard,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à l’URSSAF Île-de-France une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,44 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment