Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 18/00202
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMEE
S.A.S.U. GFB (794 601 328 R.C.S Melun)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 janvier 2016, M. [X] [T] a été engagé en qualité de commercial par la société GFB qui employait à titre habituel moins de onze salariés.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des promoteurs constructeurs.
Par courrier du 19 juin 2018, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 28 juin 2018.
Par courrier du 2 juillet 2018, la société GFB a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 18 octobre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société GFB au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement notifié le 2 juillet 2018 à M. [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société GFB à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 3.160 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 316 euros de congés payés afférents,
- 3.007,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société GFB à verser à M. [T] les sommes dues au titre des commissions sur vente en denier et quittance par confirmation de la réalisation de la vente chez le notaire sous condition que M. [T] a signé la vente sur les programmes 'Cyrano' et 'Montefirmo' congés payés inclus,
Condamné la société GFB à remettre à M. [T] l'attestation Pôle emploi rectifiée sans astreinte journalière,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur ces condamnations dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Fixé le salaire mensuel de M. [T] à la somme de 1.560 euros bruts,
Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, pour le surplus du jugement à intervenir,
Condamné la société GFB à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société GFB de sa demande reconventionnelle,
Ordonné à la société GFB de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [T] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Laissé à la charge des parties les frais qu'elles ont dû engager pour assurer leur défense.
Le 8 juillet 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 avril 2021, M. [T] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien-fondé,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société GFB à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a fixé son salaire mensuel à la somme de 1.560 euros,
- a condamné la société GFB à lui payer les sommes de 3.160 euros au titre de l'indemnité de préavis, 316 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 3.007,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société GFB à lui verser les sommes dues au titre des commissions sur vente en denier et quittance par confirmation de la réalisation de la vente chez le notaire sous condition qu'il a signé la vente sur les programmes « Cyrano » et «Montefirmo » congés
payés inclus,
- a condamné la société GFB à lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée sans astreinte journalière,
- a omis de statuer sur sa demande en paiement de la somme de 17.654,66 euros bruts à titre de rappel de prime concernant la période du 1er janvier au 4 juin 2018 avec congés payés afférents,
- l'a implicitement débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.585,88 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire avec congés payés afférents,
- l'a implicitement débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- l'a implicitement débouté de sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail conforme à la décision, sous astreinte journalière,
- l'a implicitement débouté de sa demande tendant à voir assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec anatocisme,
Et, statuant à nouveau,
Fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 4.978,32 euros,
Condamner la société GFB à lui payer les rappels de commission suivants :
- 10.081,40 euros bruts à titre de rappel de prime concernant le programme « Cyrano »,
- 1.008,14 euros à titre de congés payés afférents,
- 4.793,42 euros bruts à titre de rappel de prime concernant le programme « Montefirmo»,
- 479,34 euros à titre de congés payés afférents,
- 17.654,66 euros bruts à titre de rappel de prime concernant la période du 1er janvier au 04
juin 2018,
- 1.765,47 euros à titre de congés payés afférents,
Condamner la société GFB à lui verser les sommes suivantes :
- 1.585,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 158,59 euros de congés payés afférents,
- 9.956,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 995,66 euros à titre de congés payés afférents,
- 3.215,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
Subsidiairement, la somme de 17.424,12 euros (3,5 mois de salaire),
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
Ordonner à l'employeur la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après le prononcé de la décision à intervenir,
Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes pour les sommes de nature salariale (rappels de salaire, préavis, congés payés et indemnité de licenciement), et à compter de la date du jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Débouter la société GFB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société GFB au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la société GFB aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître [V], avocat aux offres de droit.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2021, la société GFB demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est parfaitement fondé et, en conséquence, rejeter ses demandes, fins et conclusions qui demeurent infondées,
Subsidiairement,
Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, dire et juger que seule la somme de 3.160 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents et la somme de 3.007,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pourraient être dues,
A titre principal, s'agissant des commissions,
Dire et juger qu'en vertu de l'article 5 du contrat de travail, le licenciement pour faute grave de M. [T] le prive du versement de commissions ultérieures à son licenciement,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société GFB n'est redevable à ce jour d'aucune commission sur vente à l'égard de M. [T],
En tout état de cause,
Condamner M. [T] au remboursement de la somme de 2.887 euros au titre des avances sur commissions perçues sur les lots réservés A412, A008, A 106, B003, A 303, B 306 qui ont fait l'objet d'annulations,
Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 2 juillet 2018 pour faute grave est ainsi rédigée : 'Nous vous confirmons par la présente notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : non-respect des consignes de tenues du bureau de vente, abandon de poste, mise en péril des relations commerciales et de l'image de l'entreprise. Dissimulation volontaire de ces fautes'.
Par courrier du 10 juillet 2018, l'employeur a ainsi précisé, à la demande du salarié, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement :
'Il est indiqué clairement dans votre contrat de travail :
Article 3 : le commercial devra dans l'exercice de ses attributions se conformer aux ordres, instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par la société. Il veillera également à respecter les dispositions du règlement intérieur de la société dont il déclare connaître le contenu.
Article 4 : se conformer à l'organisation de la société et de la région dont il dépend, notamment en ce qui concerne l'assiduité aux réunions internes et externes, la participation à toute action commerciale et les permanences sur les lieux de vente aux jours et heures fixés par la société.
Il veillera également à respecter les dispositions du règlement intérieur de la société dont il déclare connaître le contenu.
Non-respect des consignes de tenues du bureau de vente :
- Abandon de poste :
Description des faits :
Le lundi 18 juin 2018 à 18h30 l'un des associés de Primarte appel Monsieur [I] [C] sur son portable pour lui indiquer qu'il se trouve devant le bureau de vente de [Localité 5] et que celui-ci est fermé.
Il envoie des photos et demande des explications.
Monsieur [C] [I] appel [N] [B], directeur commercial, pour l'informer et savoir si Monsieur [T] l'a informé d'une absence.
Monsieur [B] réponds à Monsieur [I] qu'il n'est pas informé et que le bureau devrait être ouvert.
Monsieur [I] envoi par email la photo du bureau de vente fermé et demande à Monsieur [B] de contacter [X] [T] au plus vite.
Monsieur [B] ne parvenant pas à joindre Monsieur [T] lui laisse un message vocal ainsi qu'un sms lui demandant de le rappeler.
Il est donc avéré que dès 18h30, à minima, le lundi 18 juin Monsieur [T] n'était pas sur son lieu de travail.
- Mise en péril des relations commerciales et de l'image de l'entreprise :
Non-respect des heures d'ouvertures officiels indiqués dans toutes les publicités et médias conformément à nos contrats avec le promoteur Primarte.
Ce client historique admet difficilement cet état de fait et nos relations s'en trouve particulièrement dégradés et entache la confiance qui avait été placé dans notre entreprise.
- Dissimulation volontaire de ces fautes :
Vous avez rappelé à 19h10 Monsieur [B] et vous avez certifiez à votre Directeur Commercial par téléphone être parti quelques minutes après 19h de votre bureau. Il s'agit d'une dissimulation involontaire de cette faute, facteur aggravant'.
En premier lieu, s'agissant des deux premiers griefs à savoir l''abandon de poste' et la 'dissimulation volontaire de ces fautes', l'employeur soutient dans ses écritures que M. [T] devait être présent au bureau de [Localité 5] pendant les heures d'ouverture de 14h à 19h mais qu'un associé de la société Primarte, dont le nom n'est ni indiqué dans la lettre de licenciement ni dans les conclusions d'appel de la société, s'est présenté en vain à ce bureau le lundi 18 juin 2018 et a appelé à 18h30 M. [I], président de la société GFB, pour s'étonner de la fermeture dudit bureau. L'employeur précise que M. [I] a alors sollicité des explications auprès de M. [B], directeur commercial de la société GFB qui a ensuite tenté de joindre à plusieurs reprises M. [T]. L'employeur indique que M. [B] a fini par adresser à M. [T] un SMS lui demandant de le rappeler, ce que ce dernier a fait à 19h10 pour lui déclarer que la fermeture de l'agence était imminente alors que, selon le client de la société GFB, elle était déjà fermée, ce qui caractérise selon l'employeur un mensonge du salarié.
A l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère dans ses conclusions à :
- une capture d'écran d'un téléphone portable attribué à '[L]' contenant des messages datés des 'mercredi 6 juin à 10h06", 'jeudi à 10h09" et 'hier : 18h42", comprenant respectivement le contenu suivant : 'OK cool biz', 'Hello, à priori, seuls 31 réservataires ont été actes... Bonne signature ! Biz' et 'Rappelle moi STP', le destinataire des messages n'étant pas précisé (pièce 14),
- une capture d'écran datée du '18 juin : 18h41" ne précisant ni sa provenance ni son destinataire et comportant la photographie d'un espace de vente fermé dont la localisation n'est pas indiquée (pièce 16),
- une attestation par laquelle M. [B] a écrit : 'le 18 juin dernier, vers 18h40, j'ai reçu un appel de M. [C] [I] (président de GFB) me demandant dans un premier temps si M. [T] m'avait signalé une absence. Je lui ai répondu que rien n'avait été porté à ma connaissance. M. [I] m'a informé à ce moment là qu'un des associés de Primarte l'avait appelé, Primarte étant le client maître d'ouvrage de cette opération, pour l'informer qu'il se trouvait devant le bureau de vente et que celui-ci était fermé. A 18h41, M. [I] m'a transmis par e-mail la photo qu'il venait de recevoir sur son portable en me demandant d'appeler immédiatement M. [T]. A 18h42, j'ai appelé M. [T] qui ne m'a pas répondu. J'ai doublé mon appel par l'envoi d'un SMS le priant de me rappeler tout de suite. Il ne l'a pas fait. M. [T] m'a rappelé à 19h10 en m'indiquant avoir fermé son bureau de ventes quelques minutes auparavant tout en précisant qu'il n'y avait rien à signaler de particulier pour cette journée. Sans chercher plus avant, j'ai rappelé M. [I] pour l'informer de cette absence dissimulée' (pièce 15),
- l'avenant au contrat de travail signé le 6 mars 2017 par la société GFB et M. [T] stipulant : 'heures d'ouverture hebdomadaire avec présence obligatoire : lundi, jeudi et vendredi de 14h à 19h; samedi et dimanche de 10 à 12h30 et de 14h à 19h' (pièce 3),
- un certificat de travail modificatif daté du 5 juillet 2018 destiné à M. [T] et adressé par courriel du 8 avril 2019 par l'expert-comptable de la société GFB à M. [I], mentionnant des horaires de travail le lundi de '10h à 12h et de 14h à 19h' (pièce 18).
En défense, le salarié expose que les éléments produits n'ont pas de valeur probante compte tenu de leurs imprécisions et produit un certificat de travail que lui a adressé l'employeur le 5 juillet 2018 indiquant des horaires de travail 'le lundi de 8h à 12h et de 14h à 17h' (pièce 5).
En l'espèce, il est reproché au salarié de ne pas avoir été présent au bureau de [Localité 5] de 18h30 à 19h en méconnaissance de l'avenant du 6 mars 2017 impliquant sa présence obligatoire dans ledit bureau jusqu'à 19h.
Tout d'abord, la cour constate qu'aucune des pièces contractuelles produites ne mentionne les mêmes horaires de travail de M. [T] pour la journée du lundi puisque :
- l'avenant du 6 mars 2017 stipule qu'il ne doit travailler que l'après-midi de 14h à 19h,
- le premier certificat de travail adressé au salarié mentionne qu'il doit travailler 'le lundi de 8h à 12h et de 14h à 17h'
- le certificat de travail modificatif indique des horaires de travail de '10h à 12h et de 14h à 19h'.
En outre, il n'est nullement précisé dans ces documents que la présence obligatoire stipulée dans l'avenant du 6 mars 2017 concerne le bureau de [Localité 5] où se serait rendu le client de la société GFB.
De même, compte tenu de leurs imprécisions relevées dans les développements précédents, les captures d'écran produites par l'employeur ne permettent nullement d'établir qu'un associé de la société Primarte a constaté à 18h30 la fermeture de l'agence dans laquelle devait travailler le salarié le lundi 18 juin 2018 jusqu'à 19h00. De même, M. [I], dont aucune attestation n'est produite n'a pas été, selon l'attestation de M. [B], témoin de ces faits, ceux-ci lui ayant été seulement révélés par un client dont l'identité et le témoignage ne sont pas versés aux débats. Par suite, l'employeur n'entend prouver ces faits que par le recueil par M. [B] du témoignage indirect de M. [I], ce simple recueil étant insuffisant pour établir la matérialité de l'abandon de poste reproché au salarié et ce, d'autant que ces faits contestés par ce dernier n'auraient été commis que quelques minutes avant l'heure de fermeture de l'agence et alors qu'il ressort du témoignage de M. [B] que M. [T] l'a informé de la fermeture imminente du bureau à 19h10 ce jour-là soit quelques minutes après la fin de sa présence obligatoire au sein du bureau de [Localité 5] selon les horaires stipulés à l'avenant du 6 mars 2017 versé aux débats, ce que n'infirme aucun élément produit autre que l'attestation de M. [B] rapportant le témoignage indirect de M. [I] et qui, comme il a été dit précédemment, est d'une faible valeur probatoire.
Il se déduit de ce qui précède que l'abandon de poste reproché au salarié n'est pas établi et, par voie de conséquence, il n'est nullement prouvé par les éléments produits que le salarié a menti en affirmant à M. [B] à 19h10 que la fermeture de l'agence était imminente.
Dès lors, ces deux griefs ne sont pas établis.
En second lieu, la société GFB reproche à M. [T] d'avoir mis en péril ses relations commerciales avec la société Primarte en n'étant pas présent le 18 juin 2018 lors de la venue de l'associé de cette société au bureau de [Localité 5]. Afin d'établir ce préjudice, l'employeur verse seulement aux débats des pièces comptables et contractuelles établissant qu'elle est en relation d'affaires avec la société Primarte et que les opérations avec celle-ci représentent un important pourcentage de son chiffre d'affaires.
Toutefois, comme il a été dit précédemment, le fait qu'un associé de la société Primarte se soit rendu au bureau de [Localité 5] le lundi 18 juin 2018 à 18h30 n'est nullement établi. Néanmoins, à supposer que ce client ait réellement découvert l'agence fermée trente minutes avant son heure de fermeture, il n'est nullement établi que ce seul fait soit de nature à entraîner la perte des relations commerciales entre la société GFB et la société Primarte et ce, d'autant qu'il n'est ni allégué ni justifié que l'associé avait pris rendez-vous à 18h30 au bureau de [Localité 5].
Dès lors, ce troisième grief n'est pas établi.
Il se déduit de ce qui précède qu'aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est établi. Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les rappels de commission :
Au préalable, l'article 5 du contrat de travail stipule :
'Le commercial percevra une rémunération mensuelle brute de 1.460 euros.
A cette rémunération s'ajoutera :
- une part variable de rémunération représentée par des commissions brutes calculées sur le chiffre d'affaires directement initié par le commercial sur le ou les programmes qu'il aura à commercialiser, et dont les modalités de calcul seront déterminées périodiquement par avenants (au moins deux fois par an et en cas de changement de programme à commercialiser). Ce taux de commission sera au minimum de 0,5% du chiffre d'affaires TTC,
- il est d'ores et déjà indiquer que le commercial est affecté à dater de son arrivée au programme de Montfermeil avec un taux de rémunération de 0,8% brut du chiffre d'affaires TTC.
Les commissions ne seront définitivement acquises qu'à la signature de l'acte notarié relatif à la vente effectuée. Elles seront payées à la fin du mois n+1 suivant la signature de l'acte notarié enregistré en informatique; il sera égal à la commission calculée sur le prix consigné à l'acte de notarié au taux en vigueur lors de la réservation.
Par ailleurs en cas de démission ou de licenciement, hors faute grave, les commissions sur actes seront payées au fur et à mesure des signatures dans la limite de temps de 12 mois après le départ physique du salarié. En cas de licenciement pour faute grave, aucune commission sur acte à venir d'une réservation enregistrée ne sera due (...)'.
L'avenant du 6 mars 2017 au contrat de travail stipule que, d'une part, M. [T] est affecté à compter du 16 mars 2017 au programme 'Les jardins de Cyrano' et, d'autre part, le taux de commissionnement concernant ce programme est de 0,6% du chiffre d'affaires TTC.
* Sur l'exception tirée de l'article 5 du contrat de travail :
Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'employeur demande à la cour de juger qu'en vertu de l'article 5 du contrat de travail qui stipule notamment qu'en 'cas de licenciement pour faute grave, aucune commission sur acte à venir d'une réservation enregistrée ne sera due', le licenciement pour faute grave de M. [T] le prive du versement de commissions ultérieures à son licenciement
Or, comme il a été jugé précédemment, le licenciement pour faute grave notifié le 2 juillet 2018 au salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, l'employeur ne peut utilement s'opposer aux demandes de rappels de commission sollicités par le salarié en se fondant sur les stipulations précitées de l'article 5 du contrat de travail.
* Sur le rappel de commission lié au programme 'Les jardins de Montefirmo':
M. [T] soutient que l'employeur ne lui a pas versé les commissions dues au titre du programme Montefirmo pour un montant de 4.793,42 euros bruts, outre 479,34 euros de congés payés afférents.
Il sollicite l'infirmation du jugement qui a seulement 'condamné la société GFB à lui verser les sommes dues au titre des commissions sur vente en denier et quittance par confirmation de la réalisation de la vente chez le notaire sous condition qu'il asigné la vente sur les programmes « Cyrano » et « Montefirmo » congés payés inclus'.
En défense, l'employeur soutient que toutes les commissions ont été versées au salarié, conclut au débouté de la demande salariale et sollicite également l'infirmation du jugement sur le même point.
En l'espèce, les parties s'accordent sur les faits suivants (pièce 23 de l'employeur, pièce 10 du salarié, conclusion de M. [T] p. 12):
- M. [T] a été affecté au programme 'Les jardins de Montefirmo' même si aucune des pièces contractuelles produites ne le mentionne, le contrat de travail faisant seulement référence, comme il a été dit précédemment, aux programmes Montfermeil et Cyrano,
- au titre du programme Montefirmo, M. [T] à eu à gérer 7 clients pour des montants de commissions mentionnés de manière identique dans les pièces communiquées par les parties,
- M. [T] a perçu au titre de ce programme des acomptes versés par l'employeur pour un montant de 1.600 euros,
- les commissions liées à 2 des 7 clients ne sont pas dues par la société GFB en raison de l'annulation de la vente.
Il se déduit de ces éléments et des décomptes produits que M. [T] :
- d'une part, devait percevoir une commission d'un montant total de 6.393 euros bruts au titre des 5 ventes réalisées,
- d'autre part, a perçu une avance à ce titre d'un montant total de 1.600 euros bruts.
Dès lors, l'employeur reste redevable de la somme de 4.793 euros bruts (6393-1600) à titre de rappel de commission, outre 479,30 euros bruts de congés payés afférents.
Nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas d'établir que les sommes susmentionnées ont été réglées par l'employeur au salarié. Dès lors, elles restent dues.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société GFB à payer à M. [T] les sommes de 4.793 euros bruts à titre de rappel de commission et de 479,30 euros bruts de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le rappel de commission lié au programme 'Les jardins de Cyrano' :
M. [T] soutient que l'employeur ne lui a pas versé les commissions dues au titre du programme Cyrano pour un montant de 10.081,40 euros bruts, outre 1.008,14 euros de congés payés afférents.
Il sollicite l'infirmation du jugement qui a seulement 'condamné la société GFB à lui verser les sommes dues au titre des commissions sur vente en denier et quittance par confirmation de la réalisation de la vente chez le notaire sous condition qu'il a signé la vente sur les programmes « Cyrano » et « Montefirmo » congés payés inclus'.
En défense, l'employeur soutient que toutes les commissions ont été versées au salarié, conclut au débouté de la demande salariale et sollicite également l'infirmation du jugement sur le même point.
En l'espèce, les parties s'accordent sur les faits suivants (pièce 23 de l'employeur, pièce 10 du salarié, conclusion de M. [T] p. 11):
- M. [T] a été affecté au programme Cyrano en application de l'article 5 du contrat de travail,
- au titre de ce programme, M. [T] a eu à gérer 16 clients pour des montants de commissions mentionnés de manière identique dans les pièces communiquées par les parties,
- M. [T] a perçu au titre de ce programme des acomptes versés par l'employeur pour un montant de 6.000 euros,
- les commissions liées à 4 des 16 clients ne sont pas dues par la société GFB en raison de l'annulation de la vente.
Cependant, l'employeur s'oppose au paiement des sommes dues au titre des 12 ventes restantes puisque les actes notarié de ces ventes n'ont pas encore été signés. Cette affirmation n'est contredite par aucun élément versé aux débats.
Comme il a été dit précédemment, l'article 5 stipule qu''en cas de démission ou de licenciement, hors faute grave, les commissions sur actes seront payées au fur et à mesure des signatures (des actes notariés) dans la limite de temps de 12 mois après le départ physique du salarié'.
Or, il est constant que la rupture du contrat de travail date de plus d'un an.
Par suite, faute d'éléments permettant d'établir que les actes notariés concernant les 12 ventes précitées ont été signés et compte tenu des stipulations de l'article 5 du contrat de travail, M. [T] sera débouté de ses demandes salariales au titre du programme Cyrano.
* Sur la demande reconventionnelle de la société GFB :
Dans le dispositif de ces dernières écritures qui seul saisit la cour, la société GFB demande à la cour le remboursement des avances sur commissions versées aux salariés au titre des lots A 412, A008, A106, B003, A303 et B 306 qui ont fait l'objet d'une annulation et ce pour un montant total de 2.887 euros.
Il ressort du décompte produit par l'employeur (pièce 23) :
- d'une part, qu'il n'a versé aucune avance au titre du lot B003,
- d'autre part, qu'il a versé une avance de 400 euros au titre de chacun des 5 autres lots, soit une avance totale d'un montant de 2.000 euros et non de 2.887 euros comme allégué par l'employeur.
Comme il a été dit précédemment, ni le versement de ces avances ni l'annulation de la vente liée à ces avances ne sont contestés par le salarié.
Or, il ressort des stipulations de l'article 5 du contrat de travail que, d'une part, les sommes perçues au titre des commissions ne sont 'définitivement acquises qu'à la signature de l'acte notarié relatif à la vente effectuée' et, d'autre part, 'en cas de démission ou de licenciement, hors faute grave, les commissions sur actes seront payées au fur et à mesure des signatures (des actes notariés) dans la limite de temps de 12 mois après le départ physique du salarié'.
Par suite, il y a lieu de condamner M. [T] à restituer à l'employeur la somme de 2.000 euros qu'il a versée au titre des avances portant sur les lots annulés A 412, A008, A106, A303 et B 306.
Sur le changement de fonction invoqué et le paiement avec retard du salaire :
M. [T] expose dans ses conclusions d'appel 'qu'aucune vente n'a pas été réalisée par ses soins (entre janvier et juin 2018) dans la mesure où les fonctions qui lui ont été confiées ressortaient du poste de développeur commercial et non de commercial en bureau de vente' et ce, alors qu'aucun avenant à son contrat de travail lui attribuant les fonctions de commercial n'a été signé entre les parties.
Exposant percevoir une commission mensuelle moyenne de 3.439,22 euros bruts au titre des années passées, il sollicite ainsi un rappel de prime de 17.654,66 euros au titre de l'année 2018, outre 1.765,66 euros de congés payés afférents. Il sollicite également la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du changement de fonction allégué et du fait que son salaire lui a été versé avec retard pendant la période d'exécution de son contrat de travail.
En défense, la société GFB s'oppose à ces demandes pécuniaires.
En premier lieu, de l'aveu même du salarié, sa demande salariale au titre du rappel de prime n'est fondé sur aucune vente réalisée et, par voie de conséquence, sur aucun fondement contractuel. En outre, il n'est ni allégué ni justifié d'un autre fondement juridique au soutien de cette prétention. Dès lors, M. [T] ne peut être que débouté de sa demande salariale.
En second lieu, en application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce et tout d'abord, il ne ressort pas des éléments produits que la société GFB ait confié au salarié des fonctions de développeur commercial au lieu de celle de commercial et ce, d'autant que l'employeur produit un tableau (pièce 19), non sérieusement contesté par le salarié, qui atteste du versement de commissions à l'appelant au titre des ventes réalisées en 2018. Si selon ce tableau le montant de ces commissions était de 12.779,44 euros sur la période de janvier à juin, soit une moyenne mensuelle brute de 2.129,90 euros, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cette baisse serait due à une attitude fautive de l'employeur et non à une baisse d'activité de ce dernier, comme la société GFB le soutient dans ses conclusions d'appel.
De même, s'il ressort du décompte fourni par le salarié dans ses écritures que son salaire lui a été réglé chaque mois à des dates différentes comprises entre le 5 et le 29, il n'est ni allégué ni justifié que les parties se soient entendues pour fixer à une date précise et impérative le versement du salaire, le contrat de travail étant exempt de précision sur ce point. En outre, il n'est ni allégué ni justifié par le salarié qu'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle impose une telle date. Par suite, dans la mesure où il n'est pas contesté que l'employeur versait mensuellement son salaire à l'appelant, le simple fait que ce paiement soit effectué à une date distincte selon les mois n'est pas de nature à justifier une demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] sera débouté de sa demande pécuniaire au titre de la méconnaissance des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Il ressort des développements précédents que le licenciement pour faute grave de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Comme le soutient le salarié dans ses écritures, il ressort de l'attestation Assedic versée aux débats (pièce 5) que la rémunération mensuelle moyenne brute sur les douze mois ayant précédé la rupture doit être fixée à la somme de 4.978,32 euros et non à celle de 1.560 euros bruts comme jugé par le conseil de prud'hommes dans sa décision frappée d'appel. De même, comme l'affirme l'appelant (conclusions p.2) sans être contredit sur ces points par la société GFB, celle-ci employait à titre habituel moins de onze salariés et M. [T] bénéficiait au moment de la rupture du contrat de travail d'une ancienneté de 29 mois et 18 jours.
* Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi :
Le conseil de prud'hommes a, dans le dispositif de sa décision, ordonné à la société GFB de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [T] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Or, eu égard à l'effectif de la société inférieur à 11 salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités à Pôle Emploi.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
* Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée :
Il est constant que M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire pour la période du 19 juin au 2 juillet 2018.
Le licenciement pour faute grave étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et compte tenu du salaire retenu par la cour, il sera intégralement fait droit à cette demande de rappel de salaire et la société GFB sera ainsi condamnée à verser à M. [T] la somme de 1.585,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 158,59 euros bruts de congés payés afférents.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le conseil de prud'hommes a condamné la société GFB à verser au salarié les sommes de 3.160 euros à titre d'indemnité de préavis et de 316 euros au titre des congés payés afférents.
M. [T] sollicite les sommes de 9.956,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 995,66 euros de congés payés afférents et, par voie de conséquence, l'infirmation du jugement sur le quantum.
En défense, l'employeur conclut au débouté des demandes pécuniaires, estimant que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [T], il peut utilement solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. Il sera ainsi intégralement fait droit à ses demandes salariales, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
* Sur l'indemnité légale de licenciement :
Le conseil de prud'hommes a condamné la société GFB à verser au salarié la somme de 3.007,73 euros à titre d'indemnité de licenciement.
M. [T] sollicite la somme de 3.215,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et, par voie de conséquence, l'infirmation du jugement sur le quantum.
En défense, l'employeur conclut au débouté de cette demande pécuniaire, estimant que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié prenant en compte le préavis de deux mois et du montant de son salaire mensuel brut fixé dans les développements précédents, il sera intégralement fait droit à la demande indemnitaire de l'appelant et ce, conformément au détail de son calcul mentionné en p.23 de ses conclusions d'appel. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil de prud'hommes a condamné la société GFB à verser au salarié la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] soutient, à titre principal, que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse établi par l'ordonnance du 22 septembre 2017 puis par la loi la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, est contraire à l'article10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et à l'article 24 de la Charte sociale européenne et sollicite ainsi la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de six mois de salaire, soit une somme supérieure à celle permise par l'application dudit barème. Il sollicite à titre subsidiaire la somme de 17.424,12 euros à ce titre, représentant 3,5 mois de salaire, soit le maximum permis par le barème.
En défense, l'employeur conclut au débouté de cette demande pécuniaire, estimant que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
En premier lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées.
En second lieu, pour une ancienneté de 2 ans, l'indemnité minimale s'élève à 0,5 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 3,5 mois.
Eu égard à l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'il est toujours au chômage, il convient de lui allouer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait de prononcer une astreinte.
La société GFB, qui succombe partiellement doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement notifié le 2 juillet 2018 à M. [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné sur le principe la société GFB à verser une indemnité de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GFB à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société GFB de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société GFB à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :
- 4.793 euros bruts à titre de rappel de commissions pour le programme Montefirmo,
- 479,30 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.585,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 158,59 euros bruts de congés payés afférents,
- 9.956,64 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 995,66 euros bruts de congés payés afférents,
- 3.215,17 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [X] [T] à verser à la société GFB la somme de 2.000 euros en remboursement des avances sur commission versées au titre des lots réservés A412, A008, A 106, A 303 et B 306 qui ont fait l'objet d'annulations,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à M. [X] [T] pour une année entière,
ORDONNE à l'employeur de remettre à M. [X] [T] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société GFB aux dépens de première instance et d'appel.
AUTORISE Maître [V] à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.