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Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2300386

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2300386

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 9 février 2013, 7 mars 2013, 11 juillet 2016, 9 octobre 2016, 6 janvier 2017, 7 janvier 2017, 19 juillet 2017, 6 mai 2020 et 27 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 28 juin 2024 relatif au permis de conduire de M. B que celui-ci est " valide ", avec un total de 12 points sur 12 depuis le 3 septembre 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 16 novembre 2022 invalidant le permis de conduire de M. B et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 9 février 2013, 7 mars 2013, 11 juillet 2016, 9 octobre 2016, 6 janvier 2017, 7 janvier 2017, 19 juillet 2017, 6 mai 2020 et 27 août 2022 n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 27 décembre 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300386

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