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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-18.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.910

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation du Garage X... (Bernard X... automobiles), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit de la société Allan garantie France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société du Garage X... , les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce d'Avignon, 9 mai 1994), qu'usant de la procédure d'injonction de payer, la société Allan garantie France (société Allan garantie), a demandé à la Société d'exploitation du Garage X... Bernard X... automobiles (société Garage X...) paiement d'une certaine somme ; que l'opposition formée par la société Garage X... à l'ordonnance d'injonction de payer a été rejetée ; Attendu que la société Garage X... fait grief à cette décision de l'avoir condamnée au paiement de la somme réclamée par la société Allan garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques; qu'en retenant qu'en ce qu'elle s'était abstenue de toute "réserve ou déclaration" à réception des documents qui lui avaient été adressés par la société Allan garantie France, la société Bernard X... automobiles avait "implicitement" reconnu être débitrice de la somme qui lui était réclamée, le Tribunal, qui a ainsi considéré qu'un simple comportement passif pouvait constituer un aveu extra-judiciaire, a violé l'article 1354 du Code civil; alors, d'autre part, que la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence et la qualification d'un contrat, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'en déduisant de son silence l'existence et la qualification d'un contrat de vente entre les parties obligeant la société Bernard X... automobiles à payer le prix des "mallettes de garantie VO" qui lui avaient été remises par la société Allan garantie France, le Tribunal a derechef violé l'article 1354 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Bernard X... automobiles dans lesquelles elle faisait valoir, sans être contredite, que le contrat qui la liait à la société Allan garantie France avait été rompu, du commun accord des parties, au cours de l'année 1987, lorsque, à la suite d'un différend, elle avait remis à son directeur, M. Z..., la totalité des carnets de garantie, non utilisés, dont elle était encore en possession, ainsi qu'en attestait M. Y..., alors salarié de la société Allan garantie France, qui l'avait accompagné à cette occasion, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve fournis, la cour d'appel a relevé que, suivant bons de commande comportant son cachet commercial en date des 21 avril et 5 juin 1987, la société Garage X... a commandé à la société Allan garantie des mallettes de garantie VO, soit pour 3 mois, soit pour un an, que le matériel livré a fait l'objet de 2 factures du 30 avril 1987 et du 30 juin 1987 pour 8 052,94 francs chacune, que mention est portée sur ces factures de l'émission de lettres de change, que, le 30 mai 1987, la société Allan garantie a adressé à la société Bernard X... le compte de cette dernière dans ses livres, lui précisant le montant des deux factures, les règlements effectués faisant ressortir un solde dû en sa faveur de 7 340,88 francs, que la société Bernard X... n'a formulé aucune réserve ou réclamation à réception de cet envoi; qu'en l'état de ces constatations et présomptions qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation du Garage X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernard X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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