Cour de cassation, 06 juin 1994. 93-81.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.882
Date de décision :
6 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 février 1993, qui, pour infractions à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 463, 151 à 155, 118 à 121 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense et violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une exception de procédure tirée de la nullité d'un supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel dans un premier jugement prononcé le 4 novembre 1991 et a par voie de conséquence retenu la culpabilité du prévenu qui fut condamné tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
"aux motifs propres et adoptés que, dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, les deux Administrations interrogées ont répondu chacune par une lettre accompagnée, dans un cas d'une pièce justificative ;
qu'il résulte d'une correspondance du conseil du prévenu adressée le 22 avril 1992 au magistrat chargé du supplément d'information qu'il avait eu connaissance de ces pièces à l'occasion d'une consultation du dossier ; qu'il est ainsi établi que ces pièces avaient été portées à la connaissance du conseil du prévenu avant la date de l'audience qui s'est tenue le 19 juin 1992 et qu'elles ont donc été soumises au débat contradictoire, étant de plus observé que le magistrat chargé du supplément d'information n'était pas astreint, nonobstant ce que soutient le prévenu, à informer les parties de ses diligences, dès lors qu'il ne s'agissait pas de procéder à l'interrogatoire du prévenu ou à l'audition de la partie civile, acte qui aurait nécessité le respect des prescriptions des articles 118 et suivants du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, le prévenu faisait valoir en substance que le supplément d'information n'était nullement précisé dans son objet et qu'il était beaucoup trop général, ce qui était contraire aux règles et principes qui s'évincent de l'article 463 du Code de procédure pénale, ensemble aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne s'exprimant pas de façon pertinente sur cette objection, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse eu égard aux exigences d'un procès équitable, la juridiction qui ordonne un supplément d'information doit en préciser l'objet, étant observé qu'en tout état de cause, spécialement lorsque son objet n'est pas spécifié, le juge chargé dudit supplément d'information doit indiquer notamment au prévenu les initiatives qu'il prend afin que celui-ci puisse utilement exercer ses droits de la défense ; que la simple possibilité de consulter tel ou tel élément résultant du supplément d'information en compulsant le dossier quelques jours avant l'audience n'est pas suffisante ; qu'en décidant le contraire, la Cour méconnaît les règles et principes cités au moyen" ;
Attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, fait vainement grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé le supplément d'information en raison du caractère imprécis et général de son objet dès lors qu'aucun recours n'a été exercé contre la décision qui l'a ordonné ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement, aussi bien l'opportunité et l'étendue d'un supplément d'information -lequel obéit aux seules règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale, dont il n'est pas établi qu'elles aient été méconnues en l'espèce- que le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dont tout accusé doit disposer aux termes de l'article 6,3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé pour le surplus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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