Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 389/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK4H
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2023 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° Q21-18.267
APPELANTE
S.A.S. SPHINX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311 substitué par Me Clémentine CASALIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Sphinx auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 juillet 2018, à l'encontre de la décision rendue le 28 juin 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a fixé à la somme de 15.600 euros toutes taxes comprises, le solde des honoraires dus à Me [S] [N], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2007 ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 16 avril 2021, ayant confirmé la décision déférée ;
Vu l'arrêt de cassation du 12 janvier 2023 (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.267) ayant renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée ;
La société Sphinx est représentée par Maître [U] [X] substitué par Maître [G] [O], qui a déposé des conclusions et soutient oralement à l'audience, que Me [S] [N] a demandé le paiement de trois factures mais que la troisième concernait le même dossier ; elle indique qu'elle n'a pas été informée du taux horaire pratiqué et estime que les diligences de l'avocat ont été surévaluées, que des factures ont été présentées en double ou même triple exemplaires ; elle demande de considérer qu'elle a payé tous les honoraires correspondant aux deux premières factures et réclame une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Me [S] [N] est représenté par Maître Christiant Lefevre qui rappelle que celui-ci a pris en charge trois dossiers différents : le premier était un dossier précontentieux entre la société ICR et le maître d''uvre et la facture de 15.600 euros, toutes taxes comprises, a été payée par la société Sphinx ; le deuxième dossier concernait la procédure de référé qui a pris fin le 13 septembre 2016 et pour laquelle un honoraire de 18.000 euros, toutes taxes comprises, a été payé ; le troisième dossier est celui qui fait l'objet du litige ; il concerne la procédure de fond pour laquelle l'avocat réclame une facture d'un montant de 13.000 euros hors taxes, soit 65 heures au taux horaire de 200 euros hors taxes ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société Sphinx à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable ;
En 2015, la société Sphinx s'est adressée à Me [S] [N] pour lui demander son assistance, dans un litige de construction concernant des travaux réalisés pour La Manufacture d'allumettes à Aubervilliers ;
Il ressort des pièces produites que Me [S] [N] a été chargé d'un premier dossier, pré-contentieux, objet de la facture d'honoraires du 28 décembre 2015, d'un montant de 15.600 euros, toutes taxes comprises, qui a été intégralement payée par la société Sphinx ; la deuxième note d'honoraires, du 13 septembre 2016, d'un montant de 18.000 euros toutes taxes comprises concerne la procédure de référé, traitée par Me [S] [N] pour la société Sphinx ;
La Cour constate que ces deux premières factures d'honoraires, délivrées après service fait, ont été payées sans discussion par la société Sphinx qui ne peut, dès lors, plus les contester ;
Le litige porte seulement sur la troisième facture d'honoraires, établie le 2 octobre 2017 par Me [S] [N], pour un montant de 13.000 euros hors taxes, soit 15.560 euros, toutes taxes comprises, laquelle concerne la procédure suivie au fond devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour la période du 22 janvier 2016 au 4 août 2017 ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci" ; Me [S] [N] expose qu'il pratiquait avec sa cliente un taux horaire de 200 euros hors taxes ; même si la société Sphinx estime ce taux élevé, la Cour considère qu'il est raisonnable compte tenu de la nature du litige et des qualités professionnelles de Me [S] [N] ;
La somme demandée par l'avocat, de 13.000 euros hors taxes, correspond à 65 heures de travail au taux horaire de 200 euros hors taxes ; l'avocat verse le décompte détaillé du temps qu'il a passé pour la défense au fond de sa cliente du 22 janvier 2016 au 4 août 2017, soit 75 heures, qu'il a réduit spontanément à 65 heures ; la Cour estime que la demande de Me [S] [N] est justifiée et décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision rendue le 28 juin 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a condamné la société Sphinx à payer à Me [S] [N] le montant des honoraires résultant de la facture du 2 octobre 2017, soit la somme de 15.600 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2007 ;
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne la société Sphinx aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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