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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-10.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.293

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles, François Y..., demeurant à Rohrbach-les-Bitche (Moselle), 14, Cité des Sous-Officiers, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1985 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit de Monsieur Ali X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., appartement 9, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 5 décembre 1985), statuant sur opposition de M. Charles Y... à une ordonnance qui lui avait enjoint de payer à M. Ali X... une somme de quatre mille deux cents francs en principal, en remboursement d'un prêt de pareille somme, a constaté que l'opposant ne comparaissait pas, bien que régulièrement cité, qu'il ne justifiait pas du remboursement de la somme réclamée qui lui avait été remise par un chèque qu'il avait encaissé le 21 janvier 1984, qu'il ne faisait valoir aucun argument sérieux à l'encontre de la demande, et l'a condamné au paiement de la dite somme ; Attendu que M. Y... reproche au juge du fond d'avoir ainsi statué, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et qu'en accueillant la demande de M. X... sans que celui-ci ait rapporté la preuve que la somme litigieuse constituait bien un prêt, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que M. Y..., qui ne s'est pas présenté devant le juge du fond, ni fait représenter, et qui s'était borné à déclarer dans sa lettre considérée comme valant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il avait déjà réglé ce qu'on lui réclamait, soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que la somme de quatre mille deux cents francs lui avait été remise en paiement d'un travail effectué pour M. X... et que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'un prêt ; que ce moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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