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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-22.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.181

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Rascine, San Giuliano, 20230 San Nicolao, en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse du Sud et de la Haute-Corse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1060, 4°, 1062 et 1144, 5° du Code rural ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le régime agricole des prestations familiales est applicable aux entrepreneurs de travaux agricoles, et que sont considérés comme travaux agricoles ceux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires, et les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins; Attendu que M. X..., exploitant une entreprise de prestations de services en milieu agricole, s'est vu décerner par l'URSSAF une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales du quatrième trimestre 1992 et du premier trimestre 1993; qu'il a formé opposition à cette contrainte, en faisant valoir qu'il cotisait déjà à ce titre à la mutualité sociale agricole; que le jugement attaqué a dit que son activité était de nature commerciale, et a validé la contrainte; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal a retenu que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, qu'il ne possédait pas de terres et ne participait pas lui-même aux travaux agricoles effectués par ses salariés, son activité consistant à offrir, moyennant rémunération, une main-d'oeuvre et un savoir-faire en matière de travaux agricoles; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que l'activité de l'entreprise avait pour objet la réalisation de travaux agricoles, le Tribunal, qui, au surplus, n'a pas appelé en cause la caisse de mutualité sociale agricole, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio; Condamne l'URSSAF de la Corse du Sud et de la Haute-Corse aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse du Sud et de la Haute-Corse; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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