Texte intégral
N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5HZ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 19 juillet 2023
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J]
né en 1942 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-38185-2023-3934 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
DEBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/08/2008, M. [J] a pris à bail de M. [I] un appartement de type T1 sis à [Localité 5] de 30 m² moyennant un loyer mensuel de 280 euros.
Le 09/11/2020, Mme [L], venant aux droits du bailleur initial, a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour non paiement des loyers de juin à novembre 2019.
Par acte du 09/02/2021, elle l'a assigné devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins notamment de résiliation du bail et de paiement de l'arriéré de loyers et charges de 2259,57 euros.
Le 12/02/2021, les services de la délégation départementale de l'agence régionale de santé (ARS) de la Drôme ont inspecté les lieux loués et établi un rapport le 25/03/2021.
Par arrêté préfectoral du 19/06/2021, l'appartement a été déclaré insalubre.
Par jugement du 21/03/2022, le tribunal de proximité de Montélimar a :
- condamné Mme [L] à verser à M. [J] la somme de 7722 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [L] la somme de 2286,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/11/2020 ;
- ordonné la compensation entre ces sommes ;
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné Mme [L] à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 06/04/2022, le conseil de M. [J] a réclamé à Mme [L] le paiement de 5840,25 euros, au titre des sommes restant dues après compensation.
Par déclaration du 09/05/2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement. Cette instance est toujours pendante devant la cour d'appel de Grenoble.
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 02/11/2022, Mme [L] a été autorisée à consigner, dans le délai d' un mois, sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme, la somme de 5840,25 euros.
Le 19/07/2021, M. [J] a été relogé par Mme [L] dans un bien sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 330 euros, appartenant à son grand père M. [I].
Le 26/11/2021, ce dernier a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour défaut de paiement de la somme de 1561,04 euros au titre de loyers et accessoires impayés.
Saisi par acte du 25/02/2022, le juge des contentieux de la protection de Montélimar a principalement, par jugement du 24/04/2023 :
- débouté M. [I] de sa demande de constat de résiliation de bail ;
- condamné M. [J] à payer à M. [I] la somme de 47,12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 06/03/2023 ;
- débouté M. [J] de sa demande d'indemnité de relogement définitif de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- condamné M. [I] à payer à M. [J] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour abus d'ester en justice ainsi qu'aux dépens ;
- condamné M. [I] à payer à Me Léonard la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 3 § 2 de la loi du 10/07/1991 à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive versée par l'Etat si elle parvient à recouvrer cette somme.
Par déclaration du 06/06/2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/07/2023, M. [I] a assigné M. [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de se voir autoriser à consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme, exposant en substance que :
- les revenus de M. [J] sont modestes et ne permettront pas de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision déférée ;
- un solde de 708,12 euros reste dû au 27/02/2023.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande :
- d'écarter la pièce adverse n° 41 comme confidentielle, ne pouvant être versée aux débats ;
- de déclarer irrecevable la demande de consignation de la somme de 1000 euros devant revenir à Me Léonard, faute pour elle d'avoir été appelée en la cause ;
- de débouter M. [I] de sa demande ;
- à titre subsidiaire, constater que le compte Carpa n'est pas un compte séquestre entre les mains d'un tiers et ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- condamner M. [I] à 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
- le fait pour une correspondance entre avocats de porter la mention 'officielle' ne suffit pas à permettre de déroger au principe de confidentialité ;
- le courrier en question n'étant pas un acte de procédure, il doit être écarté ;
- l'avocate conseil de M. [J] n'a pas été destinataire d'une assignation relative à la demande portant sur la consignation des frais irrépétibles, qui est ainsi irrecevable ;
- la somme allouée ne représente pas une dette mais des dommages-intérêts pour procédure abusive, et ne peut faire l'objet d'une demande de consignation ;
- il dispose de ressources lui permettant de restituer le cas échéant les fonds versés ;
- la procédure de référé est abusive et justifie l'allocation de dommages-intérêts ;
- les dépens devront être supportés par M. [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retrait de la pièce du demandeur n° 41
Il s'agit d'un courrier électronique adressé le 30/05/2023 par le conseil de M. [I] à l'avocate de M. [J].
Le fait qu'il s'agisse d'un courrier électronique est sans incidence, en raison de l'indifférence du support de l'écrit pour la mise en oeuvre des dispositions régissant la confidentialité des correspondances entre avocats.
Aux termes de l'article 66-5 §1 de la loi du 31/12/1971, 'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel'.
Par ailleurs, l'article 3-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que 'peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loin° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
'une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
'une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement'.
En l'espèce :
- le courrier comporte la mention 'officiel' et entend ainsi déroger au principe de confidentialité ;
- il s'agit d'une correspondance ne faisant référence à aucun élément antérieur confidentiel, puisqu'il ne fait qu'aviser le conseil de M. [J] qu'appel allait être interjeté et qu'allait être sollicité la consignation du montant des condamnations, en demandant si un accord pouvait intervenir sur ce point ;
- le courrier respecte les principes essentiels de la profession, à savoir les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, les termes du courrier étant neutres, et ne pouvant être assimilés à l'exercice d'une quelconque pression sur la partie adverse, Me [C], conseil de M. [I] ayant en outre pris soin de terminer son courrier par la formule 'Veuillez excuser le caractère officiel de la présente'.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats, les exigences des textes sus-rappelés ayant été respectées.
Sur la consignation du montant des condamnations
* les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991" .
En l'espèce, il a été fait application par le juge de l'article 700 2°.
La condamnation prononcée à l'encontre du requérant au titre des frais irrépétibles l'a été au seul bénéfice de Me Léonard. Dès lors, M. [I] se devait de former une demande spécifique de consignation dirigée contre le conseil de M. [J]. Faute de l'avoir fait, sa demande portant sur la consignation de la somme de 1000 euros sera déclarée irrecevable.
* les dommages-intérêts pour procédure abusive
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
En l'espèce, ces dommages-intérêts ne sont pas relatifs à des aliments, rentes ou provisions. La demande est recevable.
M. [J] a perçu une retraite en 2022 d'un montant annuel de 4338 euros et sa retraite actuelle est de l'ordre de 1250 euros par mois.
Ces revenus sont modestes, et, même si le montant résiduel du loyer est faible, de l'ordre de 76 euros par mois, il existe un risque sérieux de non-remboursement dans des délais raisonnables des sommes versées en cas de réformation de la décision entreprise.
En conséquence, il sera ordonné la consignation de la somme de 2000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations par M. [I].
Sur les autres demandes
M. [I] voyant sa demande accueillie, les demandes reconventionnelles formées par M. [J] seront rejetées.
Compte tenu du sort partagé du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n'y avoir lieu à rejet de la pièce n° 41 produite par M. [I] ;
Déclarons irrecevable la demande relative à la consignation de la somme de 1000 euros prononcée sur le fondement de l'article 700 2° au bénéfice de Me Léonard, avocate au barreau de la Drôme ;
Autorisons M. [I] à consigner la somme de 2000 euros à la Caisse des dépôts et consignations et ce, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Rejetons les demandes reconventionnelles de M. [J] ;
Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, ceux engagés par M. [J] étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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