Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie,
contre l'arrêt n° 95/2778 de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 octobre 1995, qui, pour violences avec préméditation, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 17 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et suivants du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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