Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 20/04025 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX7X
[V] [Z]
c/
[A] [K]
[T] [L] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal de Proximité d'ARCACHON (RG : 11-19-000434) suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020
APPELANTE :
[V] [Z]
née le 24 Janvier 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[A] [K]
né le 30 Août 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
[T] [L] épouse [K]
née le 01 Avril 1956 à Alger (Algérie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentés par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [Z] est propriétaire d'une parcelle située au numéro [Adresse 2] à [Localité 5], laquelle jouxte la propriété de Monsieur [A] [K] et Madame [T] [L] épouse [K] située au numéro [Adresse 3] à [Localité 5].
Par requête du 23 septembre 2019, Mme [Z] a saisi le tribunal de proximité d'Arcachon afin que M. et Mme [K] soient condamnés à faire élaguer les branches du chêne et du pin, à couper à hauteur de deux mètres le mimosa, à remplacer la plaque de béton du mur séparatif et à lui payer diverses sommes.
Le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- rejeté la demande de transport sur les lieux,
- condamné M. et Mme [K] à faire élaguer le chêne et le pin conformément aux préconisations de l'expert forestier dans son rapport de janvier 2020,
- constaté que Mme [Z] ne sollicite plus l'arrachage du cognassier,
- constaté que le mimosa a été coupé,
- constaté que Mme [Z] se désiste de sa demande vis-à-vis du mimosa,
- dit que les deux parties devront s'entendre pour remplacer ou réparer la clôture séparative,
- condamné M. et Mme [K] à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 1 000 euros au titre de la réparation du bandeau de toit,
- 500 euros au titre du trouble de voisinage,
- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. et Mme [K] aux dépens.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2020 en ce qu'elle a condamné M. et Mme [K] à faire élaguer le chêne et le pin conformément aux préconisations de l'expert foncier dans son rapport de janvier 2020 et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 544 et suivants, 673 et suivants du code civil de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel, et faire droit à l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a considéré que la responsabilité des consorts [K] était engagée au titre des dégâts occasionnés sur le bandeau du toit et statuant à nouveau :
- condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 1 056,40 euros conformément au devis versé aux débats,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné les consorts [K] à lui verser une indemnité au titre du trouble du voisinage et statuant à nouveau :
- condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titre,
- réformer le jugement rendu le 30 septembre 2020 et statuant à nouveau :
- condamner les époux [K] à faire élaguer toutes les branches et troncs du chêne et du pin qui dépassent sur sa propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour,
en toute hypothèse,
- condamner les époux [K] à lui verser les sommes de :
- 460 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en première instance,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en appel, en ce compris aux entiers dépens de cette même instance.
Elle fait notamment valoir que :
- L'atteinte portée à son droit de propriété en raison du défaut d'élagage des deux arbres présents sur le fonds des époux [K] est incontestable. Si l'atteinte au droit de propriété et le préjudice subi ont été pleinement relevés par le juge première instance, ce dernier n'en a pas tiré les conséquences légales et s'est livré à une mauvaise application des dispositions des articles 544 et 673 du code civil. L'élagage des arbres selon les préconisations de l'expert n'est pas de nature à faire cesser le trouble qu'elle subit ni à faire assurer le respect des dispositions de l'article 673 du code civil. Cet élagage consiste en un simple 'rafraîchissement' lequel n'intègre pas l'élagage de l'ensemble des branches et branchages dépassant sur son fonds. En outre, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il n'y a pas lieu de préserver les deux arbres, qui ne font l'objet d'aucune protection particulière. La décision doit donc être réformée.
- il convient d'ordonner l'élagage de l'ensemble des troncs, branches et branchages du pin et du chêne qui dépassent sur son fonds. Ces deux arbres présentent une dangerosité certaine, faute pour les époux [K] d'effectuer l'entretien nécessaire. Les troubles et désordres qu'elle subit doivent impérativement cesser. Au regard de la particulière mauvaise foi des consorts [K] qui n'ont jamais entretenu leurs arbres et ce malgré ses multiples démarches amiables, l'élagage sera ordonné sous astreinte fixée à 100 euros par jour. Sans astreinte, les époux ne procéderont jamais à l'élagage au vu du fait qu'ils ne suivent déjà pas les recommandations de leurs propres experts.
- Sur l'appel incident, les époux [K] n'ont commencé à contester les dégradations du toit qu'à compter de la réception du devis de réparation. Avant cela, ils n'avaient jamais nié la détérioration du bandeau de toiture. Sa toiture était en bon état de sorte qu'il n'y a pas de doute quant au fait de la dégradation provient bien de la chute de la branche. La responsabilité des consorts [K] est engagée au titre de ces dégâts.
- sur l'article 700, il est inéquitable de lui faire supporter les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en raison du seul comportement des époux [K]. De plus, ces derniers ont été condamnés en première instance. Dans ces conditions, ils seront condamnés à lui verser la somme de 460 euros.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 07 septembre 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1353 et 2232 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce que qu'il les a condamnés à faire élaguer le chêne et le pin conformément aux préconisations de l'expert forestiers dans son rapport de janvier 2020,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à verser à Mme [Z] les sommes de :
- 1 000 euros au titre de la réparation du bandeau de toit,
- 500 euros au titre du trouble de voisinage,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau :
- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnisation au titre :
- de la réparation du bandeau de toit,
- du trouble anormal de voisinage,
- de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour la présente instance,
- condamner Mme [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir :
- qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé par l'Office national des forêts une absence totale de dangerosité des arbres litigieux. L'expert relève par ailleurs les dangers encourus par un élagage unilatéral comme sollicité par Mme [Z]. L'élagage extrême du chêne, demandé par Mme [Z], aura pour effet de le fragiliser et de le déséquilibrer. En outre, le chêne a été qualifié de 'remarquable' par l'expert. Il convient alors de protéger l'arbre en lui-même mais aussi l'écosystème. Mettre à mort des arbres de cette catégorie exceptionnelle présente des répercussions environnementales et écologiques considérables.
- qu'il ne peut leur être reproché un défaut d'élagage, Mme [Z] ne souffrant d'aucun empiétement sur son terrain. Le jugement querellé s'est fondé uniquement sur le constat d'huissier produit par Mme [Z] du 29 juillet 2019 alors qu'ils ont produit un constat d'huissier plus récent, du 27 janvier 2020, qui énonce que 'aucune végétation ou plantation appartenant au requérant surplombe ladite propriété voisine'. Mme [Z], qui réclame l'élagage de leurs arbres, ne démontre pas qu'ils seraient dans l'obligation d'y procéder.
- que s'il n'est pas contesté la réalité de la chute d'une branche du chêne sur le terrain de Mme [Z], l'origine exacte de la détérioration du linteau est sujette à interrogation. Aucun élément probant ne permet de relier de manière causale les dégâts de la toiture de Mme [Z] à la chute de la branche. La chute de la branche n'établit pas à elle seule qu'elle aurait percuté le bandeau et l'aurait endommagé. Un constat d'huissier établit que la façade de l'habitation de Mme [Z] n'est pas entretenue, que la peinture est écaillée et le bandeau abîmé. La cour réformera le jugement dès lors que la preuve du préjudice et du lien de causalité avec la chute de la branche n'est pas rapportée.
- que la demande de Mme [Z] au titre d'un trouble anormal de voisinage est irrecevable car prescrite. Au surplus, Mme [Z] ne démontre pas que les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIVATION
En ce qui concerne le toit
Il n'est pas contesté que le bandeau du toit de l'habitation de Mme [Z] est détérioré, l'huissier de justice mandaté par celle-ci ayant mentionné dans son procès-verbal du 22 juillet 2019 un écaillement du bois.
Pour démontrer que cette situation est consécutive à la chute d'une branche d'un arbre, en l'occurrence un chêne, implanté sur la propriété de M. et Mme [K], ce que contestent ces derniers, l'appelante produit plusieurs attestations.
Certes, celles de MM [U], [C] et Mme [E] ne mentionnent effectivement pas qu'elle sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'un faux les expose à des sanctions pénales comme le prévoit le troisième alinéa de l'article 202 du Code de procédure civile.
Pour autant, M. et Mme [K] ne démontrent pas l'existence d'un grief résultant de cette omission. Il doit être constaté que l'identité de leur rédacteur est vérifiée par la production en annexe de la photocopie de leurs CNI respectives.
M. [U] certifie avoir aperçu en novembre 2017 une branche 'tombée', et non 'tomber' comme l'affirment les intimés, sur la propriété de Mme [Z], précisant que celle-ci a occasionné des dégâts sur des pots de fleurs et le linteau.
Pour sa part, Mme [E] indique avoir aperçu une 'impressionnante' branche dans le jardin de Mme [Z] et que celle-ci provenait de l'arbre de la propriété voisine.
Enfin, M. [C] confirme avoir tronçonné l'importante branche du gros chêne de M. et Mme [K].
Cependant, aucun expertise ou analyse objective de la toiture ne permet d'établir le lien de causalité entre la chute de la branche et les dégradations.
En outre, le constat d'huissier dressé le 27 janvier 2020 par Me [X] fait bien apparaître l'absence d'entretien de l'immeuble par son propriétaire (p10).
En communiquant à Mme [Z] les coordonnées de leur propre assureur, M. et Mme [K] ont effectivement admis de manière implicite qu'une branche d'un arbre se trouvant sur leur propriété était effectivement tombée sur celle de leur voisine mais sans pour autant reconnaître que cette chute avait occasionné les désordres allégués. Il ne peut donc en être déduit de cette communication une reconnaissance implicité du rôle causal de leur arbre dans les dégradations de la toiture de leur voisine.
Il doit être enfin observé que l'appelante n'a jamais déclaré le sinistre allégué auprès de son assureur garantissant son habitation car la demande en paiement émanant de la SA L'Equité adressée à M. et Mme [K] a été présentée par son assureur au titre de la protection juridique.
Dès lors, sans que soit établie la mauvaise foi de M. [K] pourtant retenue par le premier juge, Mme [Z] ne démontre pas suffisamment de lien entre la chute de la branche et les dégradations présentées par sa toiture. Le jugement ayant condamné M. et Mme [K] au paiement à leur voisine d'une somme de 1 000 euros sera donc infirmé.
Sur le trouble de voisinage
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L'usage qu'un propriétaire fait de son bien peut engendrer pour ses voisins des inconvénients dépassant la gêne normale de voisinage et engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage. L'anormalité de ce trouble est indépendante de toute notion de faute.
Mme [Z] fait état de l'existence de troubles du voisinage occasionnés par le dépassement des branches provenant de végétaux implantés dans la propriété de M. et Mme [K], de la chute de branches et de feuilles, dans un temps récent compatible avec le délai de prescription (entre le 23 septembre 2014 et le 23 septembre 2019, date de l'assignation introductive d'instance). Elle ne mentionne aucun événement antérieur au 23 septembre 2014. Son action n'apparaît donc pas prescrite comme le soutiennent à tort les intimés.
Les éléments suivants doivent être relevés.
A la suite de la constatation d'un empiétement de près de 40% de la propriété de Mme [Z], M. et Mme [K] ont procédé au cours de l'année 2010 à un élagage de leurs arbres, notamment de la partie Ouest de l'imposant chêne.
Une opération similaire est intervenue en 2016 et très partiellement en 2019.
Le constat d'huissier dressé le 29 juillet 2019 par Me [J] a fait apparaître :
- 1 : que certaines branches du pin implanté sur la propriété de M. et Mme [K] surplombent celle de Mme [Z] ;
- 2 : la présence d'aiguilles, de pommes de pin et de feuilles au sol de la parcelle de Mme [Z] ;
- 3 : différents végétaux empiètent sur la propriété de Mme [Z], provoquant incontestablement des fissures des plaques du mur de clôture ce qui est confirmé par les photographies versées par l'appelante (pièce 18) ;
- 4 : que le chêne forme une 'canopée' au dessus de la propriété de Mme [Z] et de mélange avec les autres arbres présents sur sa parcelle.
Si les points 2 et 4 ne peuvent être considérés comme constituant un trouble anormal de voisinage au regard de l'aspect très arboré des propriétés des deux parties et du fait que le pin et le chêne existaient bien avant l'acquisition par Mme [Z] de sa parcelle, les points 1 et 3 démontrent que la présence des végétaux appartenant à M. et Mme [K] génère un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Ce trouble, présent au moins durant deux ans comme l'atteste les différents échanges écrits entre les voisins, a cessé, à l'exception des branches du pin et du chêne, comme le confirme le constat d'huissier dressé le 27 janvier 2020 par Me [X] (p10).
Si l'élagage est susceptible d'engendre des inconvénients aux arbres concernés, comme l'indique le rapport établi le 06 janvier 2020 par M. [F], il n'est pas suffisamment démontré que cette opération tendant à faire cesser l'empiétement est de nature à mettre en cause la survie du pin.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros venant réparer le trouble anormal de voisinage subi par Mme [Z]. Le jugement déféré sera donc infirmé quant au quantum de la condamnation.
Sur l'élagage du pin et du chêne
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Ce droit est imprescriptible mais n'est pas d'ordre public.
Le jugement entrepris a condamné M. et Mme [K] à faire élaguer le chêne et le pin 'conformément aux préconisations de l'expert forestier dans son rapport de janvier 2020" (rapport de M. [F]).
Ces derniers sollicitent la confirmation de cette décision. Pour sa part, Mme [Z] en demande la réformation et formule une demande tendant à condamner ses voisins à procéder à 'l'élagage intégral', sous peine d'astreinte, des deux arbres.
La solution proposée par M. [F] consiste en l'enlèvement des deux branches mortes du pin et en un rafraîchissement d'une branche du chêne ainsi que la réduction 'd'autres chicots', mais sans procéder à nouveau à un élagage des branches de ce dernier arbre du fait des avantages qu'il procure au plan environnemental.
Cependant, l'argument tenant à la protection de l'environnement ou de l'écosystème n'est pas admis pour écarter le droit d'obtenir l'élagage prévu à l'article 673 précité sauf :
- s'il est relayé par une protection administrative spécifique, notamment aux articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;
- ET si l'élagage apparaît nuisible à la conservation de l'arbre objet du litige.
SI les conclusions du rapport de M. [F] indiquent que l'enlèvement des branches du chêne dans les proportions souhaitées par Mme [Z] risque de générer son basculement en cas de tempêtes hivernales normales, possiblement en direction de la propriété de celle-ci, et ainsi de provoquer la mort du végétal, l'arbre ne se trouve pas dans un espace protégé nécessitant l'obtention d'une autorisation spécifique de la part de l'autorité administrative.
En conséquence, M. et Mme [K] seront condamnés à réaliser un élagage des branches du pin et du chêne empiétant la propriété de leur voisine sans les restrictions contenues dans le rapport [F] précité. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Une mesure d'astreinte n'apparaît pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. et Mme [K] le versement au profit de Mme [Z] d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qu'il a :
- condamné M. [A] [K] et Mme [T] [K] à faire élaguer le pin et le chêne conformément aux préconisations de l'expert forestier [F] dans son rapport de janvier 2020,
- condamné M. [A] [K] et Mme [T] [K] à verser à Mme [V] [Z] les sommes de :
- 1 000 euros au titre de la réparation du bandeau de toit,
- 500 euros au titre du trouble de voisinage,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Déclare recevable la demande présentée par Mme [V] [Z] au titre de l'indemnisation des troubles anormaux du voisinage ;
- Condamne M. [A] [K] et Mme [T] [K] à verser à Mme [V] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation des troubles anormaux du voisinage ;
- Condamne M. [A] [K] et Mme [T] [K] à procéder à l'élagage des branches de leur pin maritime et du chêne empiétant sur la propriété de Mme [V] [Z] et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Rejette la demande présentée par Mme [V] [Z] tendant à obtenir la condamnation de M. [A] [K] et Mme [T] [K] au paiement à son profit de la somme de 1 056,43 euros correspondant au montant des réparations du toit de son habitation ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [A] [K] et Mme [T] [K] à verser à Mme [V] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [A] [K] et Mme [T] [K] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,