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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-17.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-17.934

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ; Vu la requête formée le 31 octobre 2006 par la SCP Thouin-Palat, agissant pour M. Michel X..., domicilié ..., 95800 Cergy-le-Haut aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1555 FS-D du 12 octobre 2006 sur le pourvoi n° Q 04-17.934 dans une affaire opposant M. Michel X... : 1 / à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est 8-10 rue d'Astorg, 75008 Paris, venant aux droits de la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles, 2 / à M. Philippe Y..., pris en qualité de liquidateur amiable du GIE Groupama central, domicilié ..., 92210 Saint-Cloud, venant aux droits de M. Jacques Z..., 3 / à la société Scor, venant aux droits de la société Sorema, dont le siège est 1 avenue du Général de Gaulle, 92074 Paris La Défense Cedex ; La SCP Thouin-Palat et la SCP Bachellier et Potier de la Varde ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le nom du premier défendeur ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1555 FS-D du 12 octobre 2006 ; Dit que la dénomination "société Groupama" sera substituée dans l'intégralité de l'arrêt à celle de "société Groupama central" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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