Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 août 2023. 22BX02974
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX02974
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une somme de 116 997, 37 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses accidents de service survenus les 29 décembre 2016 et 27 avril 2017.
Par un jugement n° 2004950 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à verser à Mme A la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices consécutifs aux accidents de service dont elle a été victime et a mis à la charge de cet établissement les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A, représentée par Me Bach, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 800 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire née le 1er septembre 2020 ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une somme de 116 997,37 euros, en réparation de son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le CHU de Bordeaux au paiement des entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Bach, déclare se désister de sa requête d'appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Bach, s'est désistée de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
22BX02974
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