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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-82.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.281

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patricia, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Sandrine Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Didier X... pour homicide involontaire, a notamment prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-3, L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, article préliminaire, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X... à payer seul, au titre du préjudice moral, la somme de 150 000 francs à Patricia Y... et la somme de 120 000 francs à Sandrine Y... représentée par sa mère, au titre des préjudices patrimoniaux, à Patricia Y... la somme de 156 782,36 francs résultant de la perte des investissements liés à la création du fonds de commerce de la société "Challenge Auto Moto" et, au titre du préjudice matériel, la somme de 64 431,20 francs résultant des frais d'obsèques et frais funéraires et rejeté les demandes supplémentaires ; "aux motifs que, sur le préjudice financier dû à la perte des revenus de famille, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été mise en cause par la partie civile, que faute de connaître le montant de ses débours, il ne peut dès lors en l'état être statué sur les sommes soumises à recours de cet organisme, que la Cour est ainsi incompétente pour statuer sur les préjudices économiques de Patricia Y... tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Sandrine suite à la perte de revenus du chef de famille ; que, sur le préjudice lié à la perte des investissements réalisés pour la création du fonds de commerce, que si l'existence de ce préjudice n'est pas contestable en son principe, les investissements faits pour la création du fonds de commerce ayant perdu tout intérêt en l'état du décès de Carmélo Y... et le fonds, encore inexploité, ne pouvant sérieusement faire l'objet d'une cession contrairement aux prétentions de la compagnie d'assurance La Matmut, ce préjudice ne peut cependant correspondre qu'aux seules dépenses justifiées et exposées en pure perte à raison de la perte du fonds de commerce ; que ces dépenses ne peuvent correspondre à celles exposées par M. et Mme Y... pour l'achat des murs des locaux donnés à bail commercial à la Sarl, soit le prix d'achat (80 000 francs) et les frais notariés d'acquisition (22 520 francs), ce bien immobilier restant à l'actif du patrimoine successoral de Carmélo Y... et seules les dépenses d'aménagement du local donné à bail pour permettre l'adaptation des lieux au commerce envisagé, soit 76 982,36 francs, et d'achat de matériel d'exploitation, soit 79 800 francs, sont constitutives d'une perte indemnisable comme en relation directe avec l'accident dont Carmélo Y... a été victime ; qu'il sera allouée à ce titre à Patricia Y... la somme de 156 782,36 francs ; "1 ) alors que, lorsque les conditions de la responsabilité sont réunies sur la tête de l'assuré auteur du dommage, l'assureur est tenu d'indemniser la victime qui dispose à cet effet d'une action directe à son encontre ; qu'en conséquence, dès lors que la victime le demande, l'assureur doit être tenu in solidum avec l'assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat ; qu'en retenant que Didier X... était coupable d'homicide involontaire et en le condamnant seul au paiement des sommes au titre de la réparation bien que les victimes sollicitaient la condamnation in solidum de l'auteur de l'accident et de son assureur et que ces derniers ne s'y opposaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du Code des assurances et 480-1 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire, relever d'office que le défaut de mise en cause de la caisse d'assurance maladie par la partie civile, ne permettait pas de statuer sur les sommes soumises à recours de cet organisme, afin d'en déduire qu'elle était incompétente pour statuer sur les préjudices économiques de Patricia Y... tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Sandrine, suite à la perte de revenus du chef de famille ; "3 ) alors que dans leurs conclusions d'appel, Didier X... et son assureur la compagnie La Matmut, faisaient valoir que les sommes attribuées par le jugement de première instance au titre du préjudice financier subi par Patricia Y... et par Sandrine Y..., pour la perte des revenus du chef de famille, à savoir les sommes respectives de 251 320,32 francs et 14 774,40 francs, ne leur paraissaient pas exorbitantes et sollicitaient la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; qu'en rejetant pourtant la demande formulée à ce titre par Patricia Y... en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; "4 ) alors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale n'est requise que dans l'hypothèse où la victime directe de l'accident sollicite la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique ; que s'agissant de l'action propre d'une victime par ricochet qui sollicite la réparation du préjudice financier résultant de la perte des revenus du chef de famille, le défaut de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence ; qu'en rejetant la demande de Patricia Y... d'indemnisation du préjudice financier dû pour la perte des revenus de son époux défunt au motif que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas été mise en cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 211-11 et L. 211-12 du Code des assurances ; "5 ) alors que le préjudice lié à la perte des investissements réalisés pour la création d'un fonds de commerce, s'il ne comprend pas le prix d'achat des murs des locaux donnés à bail car ce bien reste à l'actif du patrimoine successoral, il comprend nécessairement, en revanche, le montant des frais notariés d'acquisition du local, dès lors que ceux-ci constituent une perte en relation directe avec l'accident et ne relèvent pas de l'actif du patrimoine successoral ; qu'en refusant d'indemniser, dans le préjudice lié à la perte des investissements réalisés pour la création du fonds de commerce, le montant des frais notariés d'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Attendu, d'une part, qu'en déclarant l'arrêt opposable à l'assureur du prévenu, sans prononcer de condamnation à son encontre, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, l'intervention de l'assureur au procès pénal n'autorisant pas l'exercice de l'action directe de la partie civile contre lui devant la juridiction correctionnelle ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en écartant d'office, comme irrecevables, les demandes des parties civiles en réparation du préjudice économique, faute de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime doivent appeler en déclaration du jugement commun la ou les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime était affiliée et que cette disposition est prescrite à peine de nullité ; que, contrairement aux allégations du demandeur, le prévenu n'avait pas conclu à la confirmation de la disposition du jugement relative à la réparation de ce chef de préjudice ; Attendu, enfin, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de la perte des investissements réalisés par la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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