Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 662/23
N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMM4
SHF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
30 Mai 2022
(RG F 21/00090 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS:
M. [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.U.R.L. [J] SEBASTIEN représentée par Maître [I] [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE LILLOISE DE TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14/04/2023 au 05/05/2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 15/02/2022
La SARL Société Lilloise de Transports exerçant son activité sous l'enseigne 'Solitrans' est soumise à la convention collective des transports routiers ; elle comprend moins de 11 salariés.
M. [W] [L], né en 1957, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL Société Lilloise de Transports le 24.11.2014 en qualité de gestionnaire des transports, position groupe 6, statut cadre pour exercer les fonctions de directeur des transports à temps complet.
Dans un jugement rendu le 25.02.2019, le tribunal de commerce de Tourcoing a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Société Lilloise de Transports ultérieurement convertie le 01.04.2020 en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [J] es qualité en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, tout en fixant la date de la cessation des paiements au 01.09.2018.
M. [W] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 02.04.2020, puis licencié par son employeur pour motif économique le 15.04.2020 à titre conservatoire dans l'attente du contrat de sécurisation professionnelle.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille ayant fait part au mandataire liquidateur de son refus de répondre à la demance d'avance du salarié dont il contestait la qualité, le conseil des prud'hommes de Tourcoing a été saisi le 16.04.2021, par M. [W] [L], pour diverses demandes liées à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 12.07.2022 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille à l'encontre du jugement rendu le 30.05.2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing section Encadrement, notifié le 28.06.2022, qui :
S'EST DECLARE matériellement compétent pour connaître du litige qui lui était soumis et A DIT qu'à défaut de recours, l'affaire serait entendue sur le fond le 03 octobre 2022.
A RENVOYE l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing au : 03 octobre 2022 à 14 heures
A RESERVE les dépens.
A DIT que la notification de la décision valait convocation à cette audience.
Une requête a été présentée, en vertu des articles 83 et s. et 917 et s. du code de procédure civile, le 12.07.2022, par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille devant le Premier Président de la cour d'appel de Douai afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit ; il a été procédé par assignation à jour fixe signifiée par exploit d'huissier le 13.11.2022 par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille à l'encontre de M. [W] [L] et de la SARL Société Lilloise de Transports représentée par M° [J] es qualité.
Suivant un arrêt du 16.12.2022, la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel recevable et a confirmé le jugement rendu le 30.05.2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing en ce qu'il a retenu sa compétence rationae materiae dans le litige opposant M. [W] [L] à Maître [J] es qualité et à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille ; la cour a dit qu'il y avait lieu à évocation du litige pour une bonne administration de la justice, et a ordonné le renvoi à une audience de plaidoiries avec injonction pour l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille de transmettre ses conclusions au fond, ainsi que les autres parties si nécessaire.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 31.01.2023 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille qui demande à la cour de :
Statuant en suite de l'évocation du litige
JUGER que Monsieur [W] [L] est prescrit en sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
DEBOUTER Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour considérait Monsieur [L] fondé en ses demandes,
LIMITER l'indemnité de licenciement à la somme de 12.907,41 €
LIMITER l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 18.141,72 €
LIMITER l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 12.151,63 €
LIMITER l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 36.283,44 €
En toute hypothèse
Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Monsieur [W] [L] d'un montant de 4 207,22€.
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale
telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et
suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter
que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions
de l'article L.3253-20 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.09.2022 par M. [W] [L] qui demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement comptent ;
- DEBOUTER le CGEA AGS et la SELURL [J] [I], ès qualité de liquidateur de la Société Lilloise de Transports de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- EVOQUER le fond de l'affaire ;
- FIXER au passif de la liquidation de la société Société Lilloise de Transports, au bénéfice de Monsieur [W] [L] :
o Indemnité de licenciement : 18 352,75 € (subsidiairement, 12.907,41 €) ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 25 795,29 € (subsidiairement 18 141,71 €) ;
o Congés payés afférents au préavis : 2 579,53 € (subsidiairement, 257,95 €)
o 2.917,53 € à titre de solde de salaire ;
o 287,96 € à titre de prime d'ancienneté ;
o 12.152,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
o 8.598,43 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
o 91.842,85 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
o 9.184,29 € au titre des congés payés afférents ;
o 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des instances représentatives du personnel ;
- CONDAMNER la SELURL [J] [I], ès qualité de liquidateur de la Société Lilloise de Transports, à verser à Monsieur [W] [L] la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le CGEA-AGS à verser à Monsieur [W] [L] la somme de
3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER la garantie du CGEA-AGS sur le tout ;
- FIXER au passif de la procédure les entiers frais et dépens
- En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
- Constater que Monsieur [W] [L] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire. - Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 13.10.2022 par la SARL Société Lilloise de Transports représentée par Maître [J] es qualité qui demande de :
In limine litis
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à Monsieur [L] la qualité de salarié
Statuant à nouveau,
Juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre Monsieur [L] et la Société Lilloise de Transports
Renvoyer Monsieur [L] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
A titre subsidiaire et en cas d'évocation
Juger Monsieur [L] prescrit en sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
Limiter les sommes allouées à Monsieur [L] aux montants suivants:
- 12 907,41 € à titre d'indemnité de licenciement
- 18 141,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 287,96 € à titre de prime d'ancienneté
- 1 mois de salaire à titre d'indemnité pour absence d'IRP
Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes
Juger que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés pour la présente instance
A titre infiniment subsidiaire
Limiter les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à 1 mois de salaire
Juger que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés pour la présente instance ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15.02.2023 ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
La question préalable relative à l'existence d'un contrat de travail entre la Société Lilloise de Transports et M. [W] [L] a été tranchée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16.12.2022 ; il n'y a par suite pas lieu à faire droit à la demande formée in limine litis par Maître [J] es qualité.
AU FOND :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur les heures supplémentaires :
M. [W] [L] déclare avoir travaillé 9h30 par jour soit 47h50 par semaine et non pas 36h50 comme le prétend le liquidateur ; il déclare produire une attestation de l'ancien dirigeant qui aurait demandé au salarié d'effectuer des horaires de 8h30/13h et de 14h/19h30 du lundi au vendredi, ainsi que des courriels dont son employeur était destinataire ; aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée. Aucun mécanisme légal l'empêche de réclamer en justice le paiement de ces heures supplémentaires et son contradicteur n'apporte aucun élément qui viendrait contredire la demande.
Maître [J] es qualité indique que la demande est irréaliste eu égard au nombre d'heures supplémentaires alléguées, et que le salarié ne justifie pas que les heures supplémentaires aient été effectuées à la demande de l'employeur.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille observe que le salarié ne produit aucun décompte et ne fournit aucune explication, l'accord même implicite de la société n'est pas démontrée.
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.'
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.'
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [W] [L] produit à l'appui de sa demande :
- son contrat de travail qui mentionne une durée de travail mensuelle de 152 heures ;
- ses bulletins de paie de avril 2019 à avril 2020, qui ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires ;
- de nombreux courriers électroniques concernant la Société Lilloise de Transports, de l'année 2015 à l'année 2020, dont certains ont été envoyés par lui à des heures tardives au delà de 18h (12.03.2015, 29.03.2016 à 22h01, 19.05.2017 à 20h26, vendredi 09.06.2017 à 18h58, 08.01.2018 à 18h49), son employeur n'hésitant pas à lui en adresser très tard (01.06.2015 à 21h49, 15.11.2016 à 22h58 en réponse au message du salarié de 22h51) et même le dimanche (19.07.2015, 03.07.2016) ou le samedi (22.08.2015) ; M. [C] ayant remplacé M. [B] a adressé des courriels au salarié tard le soir (19.02.2019 à 18h18) ou le samedi (04.01.2020 à 19h46) ou même M. [F] (12.01.2020).
Le salarié ne produit pas l'attestation de son ancien employeur confirmant ses horaires.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société se borne à contester dans son principe la demande en paiement, sans produire d'éléments.
Il en résulte que, si M. [W] [L] a bien effectué des heures supplémentaires en particulier avant la venue de M. [C], il n'est cependant pas justifié du quantum réclamé dès lors que les éléments qu'il produit sont disparates et que cette demande, qui paraît en partie irréaliste, doit être réduite de façon conséquente.
Par suite, la cour est en mesure de dire qu'il convient de mettre à la charge de la Société Lilloise de Transports sur la période considérée la somme de 35.000 € outre les congés payés afférents.
Dans ses écritures, M. [W] [L] forme une demande au titre du travail dissimulé qu'il ne reprend pas dans son dispositif et dont la cour n'est pas saisie. A titre surabondant, il convient de dire que, eu égard à la solution donnée, l'intention frauduleuse mentionnée à l'article L 8221-5 du code du travail n'est pas justifiée.
b) Sur la prime d'ancienneté :
Cette demande est formée à hauteur de 287,96 € dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] [L] sans qu'une argumentation soit développée. Le liquidateur s'en rapporte sur cette demande de même que l' AGS.
Ce montant figure sur le bulletin de paie du mois d'avril 2020, édité sous le contrôle du liquidateur ; la demande sera accueillie.
c) Sur les dommages et intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles:
M. [W] [L] justifie avoir sollicité le 21.03.2018 de la part de M. [C] l'organisation d'un scrutin professionnel, demande qu'il avait déjà formé auprès du gérant précédent. Il déclare avoir été privé d'institutions représentatives alors que la société était dans une situation économique difficile et il demande réparation du préjudice subi à hauteur de 10.000 €.
Le liquidateur rappelle que le salarié doit démontrer la réalité de son préjudice qui n'est pas nécessairement subi.
Il est constant que M. [W] [L] devait caractériser le préjudice subi sans évoquer un préjudice nécessairement subi dans le contexte d'un licenciement économique du fait de l'absence d'institutions représentatives, alors qu'il n'a pas contesté le bien fondé du licenciement économique. Sa demande sera rejetée.
d) Sur le non respect de la procédure de licenciement :
M. [W] [L] constate avoir été convoqué à un entretien préalable par le mandataire liquidateur le 02.04.2020 qui dans le même temps l'invite, en se prévalant du contexte sanitaire de l'époque, à ne pas se présenter au rendez vous et à lui transmettre si nécessaire les documents réclamés par courriel ou courrier, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L1232-2 et R1231-1 du code du travail. Il observe que le délai de deux jours ouvrables pour la notification du licenciement n'a pas été respecté.
Le mandataire liquidateur invoque le principe de l'estoppel puisque dans ses conclusions il ne conteste pas le licenciement, ses demandes n'étant pas prescrites. Il invoque les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie qui ont autorisé l'absence d'entretien préalable.
De même l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille oppose la prescription de un an s'agissant d'une action portant sur la rupture du contrat de travail, en constatant que sa requête a été déposée au SAUJ de [Localité 7] le 16.04.2021, alors que le licenciement a été notifié le 15 avril.
M. [W] [L] ne conteste pas dans ses écritures (p. 24) que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 15.04.2020.
Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail les litiges portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par 12 mois à compter de la notification de la rupture, ce qui inclut la question de l'irrégularité de cette procédure.
Dès lors puisqu'il est justifié de ce que la requête introductive d'instance a été visée par le greffe le 16.04.2021, qui est la date de réception et non de l'envoi, cette demande n'est pas prescrite.
Néanmoins c'est à juste titre que sur le fond, il est répondu au salarié qu'il ne justifie pas de son préjudice notamment en ce qui concerne le non respect du délai de deux jours, surtout dans le contexte évoqué qui est celui de la pandémie.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail :
M. [W] [L] sollicite le paiement des sommes de :
o Indemnité de licenciement : 18 352,75 € (subsidiairement, 12.907,41 €) ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 25 795,29 € (subsidiairement 18 141,71 €) ;
o Congés payés afférents au préavis : 2 579,53 € (subsidiairement, 257,95 €)
o 2.917,53 € à titre de solde de salaire ;
o 12.152,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il ne justifie pas du montant réclamé au titre des heures supplémentaires à hauteur de ce qui est demandé, et il ne sera donc pas fait droit à ses demandes principales. Les créances demandées à titre subsidiaire ne font pas l'objet d'une contestation de la part de ses contradicteurs dès lors que son statut de salarié a été judiciairement reconnu, étant observé que le salarié limite sa demande à 257,95 € au titre des congés payés sur préavis.
Le présent arrêt sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA dans les limites de sa garantie.
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 30.05.2022 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing section Encadrement en ce qu'il a retenu sa compétence ratione materiae ;
Evoquant le litige au fond,
Y ajoutant,
Fixe en application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, la créance de M. [W] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Société Lilloise de Transports représentée par Maître [J] es qualité :
- 12.907,41 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 18.141,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 257,95 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 2.917,53 € à titre de solde de salaire ;
- 35.000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 3.500 € au titre des congés payés afférents,
- 287,96 € au titre de la prime d'ancienneté,
Rejette les autres demandes ;
Dit que le jugement du 25.02.2019 rendu par le tribunal de commerce de Tourcoing ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 et L 641-8 du code de commerce ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de Lille en application des articles L 3253-6 et s. du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D 3253-5 du code du travail ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SARL Société Lilloise de Transports représentée par le mandataire liquidateur.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Muriel LE BELLEC