Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-86.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.603
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yvette,
contre l'arrêt n° 1498/90 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1990 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvette X... à la peine de deux mois d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant ;
"aux motifs qu'Yvette X... ne contestait pas la matérialité des faits de non-représentation d'enfant qui lui étaient reprochés ; qu'Yvette X... ne présentant aucune maladie mentale de nature à troubler son jugement, était mal fondée à prétendre que la crainte d'attentats sexuels sur l'enfant constituait une contrainte morale ou un cas de force majeure, son refus des contacts entre Frédéric et M. Y... ayant été bien antérieur aux faits qu'elle imputait à ce dernier ;
"alors qu'Yvette X... faisait valoir que son devoir de mère lui interdisait de mettre l'enfant en présence de son père, celui-ci ayant procédé à des actes impudiques sur le jeune Frédéric en 1988 et le risque de récidive de tels faits étant intolérable ; que si la matérialité des faits n'était pas discutable, il n'en restait pas moins qu'Yvette X... pouvait valablement faire valoir qu'elle avait cédé à une contrainte morale irrésistible résultant de ses craintes quant aux relations ambigües entre M. Y... et Frédéric ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la contrainte morale à laquelle était soumise Yvette X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvette X... à la peine de deux mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur l'opportunité du droit de visite du père, les juridictions civiles saisies à de nombreuses reprises ayant maintenu le droit de visite du père ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'exercice du droit de visite de M. Y... pouvait, comme le prétendait Yvette X..., mettre en danger le jeune Frédéric, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ; d
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans
insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits de non-représentation d'enfant dont elle a déclaré coupable la demanderesse ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
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