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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-18.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.147

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme C..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu que, le 25 novembre 1993, Claude X..., salarié de la société Y..., a chuté d'un échafaudage et est décédé des suites de ses blessures le 22 mars 1994 ; Attendu que pour dire que le sinistre n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que des modifications avaient été apportées à l'échafaudage à l'insu de l'employeur après que celui-ci ait contrôlé sa conformité et en déduit que l'intervention intempestive et inopportune de Claude X... et de ses collègues de travail a été la cause directe et déterminante de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été condamné pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, ce dont il résultait que sa faute était à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Y... et la CPAM de la Manche aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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