Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [Y] [G]
C/
Etablissement Public GIRONDE HABITAT
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N° RG 24/03315 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XK
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DU 26 FEVRIER 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [Y] [G]
née le 21 Novembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
Représentée par Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 23/02379) rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 juillet 2024,
à :
Etablissement Public GIRONDE HABITAT
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 12 juillet 2024, Mme [Y] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juin 2024 dans le litige locatif entre les parties qui a :
- débouté Mme [Y] [G] de sa demande de résiliation du bail,
- débouté Mme [Y] [G] de sa demande relogement,
- constaté l'indécence du logement loué à Mme [G] ,
- condamné L'office public Gironde Habitat à verser à Mme [Y] [G] la somme de 1668,64 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné L'office public Gironde Habitat à verser à Mme [Y] [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné L'office public Gironde Habitat aux entiers dépens de la procédure,
- condamné L'office public Gironde Habitat à verser à Mme [Y] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 17 octobre 2024 pris au visa des articles 908 et 911 anciens du code de procédure civile, ont été sollicitées les observations de l'appelante sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour l'appelante d'avoir déposé au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 12 juillet 2024, ses conclusions prises en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Celle-ci a justifié en réponse avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 11 juillet 2024 et déposé sa déclaration d'appel en suivant le 12 juillet, la décision d'aide juridictionnelle n'étant toujours pas intervenue à la date de sa réponse, le 17 octobre 2024, de sorte qu'en l'absence de possibilité de rétribution de son travail, le conseil de l'appelante n'était pas en situation de conclure.
Se prévalant d'un arrêt rendu par la cour de cassation du 13 avril 2023, ayant jugé conformes à la constitution les dispositions selon lesquelles la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais de la déclaration d'appel mais pas ceux pour conclure, l'office public de l'habitat Gironde Habitat a déposé des conclusions d'incident le 11 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 908 du code de procédure civile et 43 du décret du 28 décembre 2020, de déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [Y] [G], de la condamner à payer à Gironde Habitat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.
Présent lors de l'audience le conseil de Mme [G] n'a pas déposé de dossier, ayant expliqué n'avoir pu conclure en l'absence de décision d'aide juridictionnelle.
SUR CE
L'office public de l'habitat Gironde Habitat fait valoir que si, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai du recours interrompt effectivement le délai pour intenter ce recours et en l'occurrence de la déclaration d'appel, il ne suspend en aucun cas les délais pour conclure sauf hypothèse de bref délai ou s'agissant des délais impartis à l'intimé pour conclure par les articles 909 et 910 du code de procédure civile. Il rappelle que ce dispositif très clair a reçu 'la bénédiction' de la cour de cassation dans un arrêt récent rendu le 13 avril 2023.
Selon les dispositions de l'article 908 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il ressort de ces dispositions que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle suspend, dès celui-ci, le délai pour intenter un recours et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et en cas d'admission, à la date si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice pour assister ou représenter le bénéficiaire de cette aide dans l'exercice de son recours.
Ces règles ne prescrivent pas au profit de l'appelant un report du délai pour conclure de sorte qu'il importe peu, au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, que l'aide juridictionnelle ait été déposée préalablement à la déclaration d'appel, le non respect du délai imparti à l'appelant pour conclure à compter de cette même déclaration d'appel lui faisant, même dans cette hypothèse, encourir la caducité de la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que Mme [G] ayant effectué une déclaration d'appel le 12 juillet 2024, se devait de conclure au fond au plus tard le 12 octobre 2024, peu important qu'elle ait préalablement déposé une demande d'aide juridictionnelle, ce qui n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait.
Ces règles, poursuivent un but légitime au sens de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
Accessibles et prévisibles, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et il existe un rapport de proportionnalité raisonnable entre le but poursuivi et les moyens employés. Il n'appartient qu'à la partie qui entend former un recours avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle de se conformer à l'article 38 du décret, celle-ci étant mise en mesure d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure par la désignation d'un avocat.
Elles ne place pas non plus l'appelant en situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel, il bénéficie du même report du point de départ du délai de recours que celui dont bénéficie l'intimé pour conclure ou former appel incident lors qu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour, Mme [G] étant condamnée aux dépens de l'instance, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gironde Habitat.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour.
Rejetons la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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