Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03525 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2Y
Jugement (N° 2021005690) rendu le 09 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, anciennement dénommée Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL Evolution (anciennement dénommée SELARL Grave Randoux) en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], [N] [Z] épouse [K], [T] [K] et [S] [K]
ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai,
assistée de Me Christophe Bejin, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2023
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L'EARL [K] a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel d'Avesnes-sur-Helpe un prêt de 20 000 euros, avec intérêt au taux de 1,40 % l'an, suivant convention sous seing privé du 28 octobre 2015, garanti par un nantissement de compte.
Par jugement du 13 juin 2018, l'EARL [K] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Grave Randoux ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été étendue à l'égard de [N] [Z] épouse [K], d'[T] [K] et de [S] [K] (les consorts [K]).
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon du 14 octobre 2020, la procédure de redressement judiciaire étendue a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL Grave Randoux étant désignée aux fonctions de liquidateur.
Une déclaration de créance au jour de l'ouverture du redressement mentionnant le nantissement a été adressée par la Caisse de crédit mutuel d'Avesnes-sur-Helpe, cette déclaration étant « réactualisée » par la suite au jour de la liquidation.
Par courrier du 14 octobre 2020, la SELARL Grave Radoux a demandé la clôture des comptes et la transmission par la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe du solde disponible, cette demande étant renouvelée le 13 janvier 2021, sans succès, ladite caisse opposant le nantissement dont elle disposait.
La créance a été admise au passif le 5 août 2021 à hauteur de 14 590,34 euros (107,43 euros à titre échu et 14 482,91 euros à échoir), le tout à titre privilégié eu égard au nantissement.
Par exploit d'huissier du 6 mai 2021, le liquidateur a assigné la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe aux fin d'obtenir la restitution de la somme de 16 090,04 euros, correspondant au solde débiteur enregistré sur le compte courant ouvert au nom de l'EARL [K], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 09 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment condamné la Caisse de crédit mutuel Nord Europe à la restitution de la somme de 16 090,04 euros correspondant au solde créditeur enregistré sur le compte courant ouvert sur les livres du Crédit mutuel au nom de EARL [K], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et ce, jusqu'à parfaite restitution, le tout avec capitalisation des intérêts, outre une condamnation à une indemnité procédurale de 2 000 euros et aux dépens.
Ce jugement a été signifié par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2022.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe a interjeté appel, reprenant dans son acte l'ensemble des chefs de la décision querellée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la Caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, anciennement dénommée Caisse fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe demande à la cour, de :
A titre principal,
- réformer ou « infirmer » en toutes ses dispositions le jugement [']
- déclarer la SELARL Evolution, anciennement dénommée SELARL Grave ' Randoux irrecevable en ses demandes présentées à son encontre ;
- à titre subsidiaire,
- la déclarer mal fondée.
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SELARL Évolution, anciennement dénommée SELARL Grave Randoux, demande à la cour de :
1° ) Déclarer non fondé l'appel interjeté par Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe du jugement de condamnation, exécutoire par provision, rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 09.06.2022 sous le n° de rôle 21/005690 ;
2° ) Vu les conclusions en appel n° 1 déposées au nom de Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe en date du 11.10.2022,
Vu par ailleurs les articles 542 et 954 du code de procédure civile ainsi que l'arrêt de la 2° chambre civile de la Cour de Cassation du 17.09.2020 n° 18-23626,
- Juger que, en demandant la « réformation » en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Lille Métropole le 09.06.2022, et non l' « annulation » ou l' « infirmation » du jugement dont appel, la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe ne saurait conclure à l'infirmation ou à l'annulation du jugement dont appel, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Juger que, de ce fait et par voie de conséquence, le jugement dont appel devra nécessairement être confirmé, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
3° ) Juger que, en procédant à déclaration de créance et en indiquant au Représentant des créanciers de l'EARL [K] et des Consorts [K] qu'il était désormais en charge du suivi du dossier et qu'il y avait lieu de lui faire parvenir tout avis ou correspondance concernant cette affaire, Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe s'est substituée aux droits et obligations de CCM [Localité 4], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Juger que son action doit être déclarée recevable, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole sur ce point, pour ce qui concerne l'action initiée à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe
- Dans l'hypothèse où la Cour de céans croirait devoir dire que seul CCM [Localité 4] aurait dû être attrait en la cause,
Vu les dispositions de l'article 1104 du Code Civil sur l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions,
- Juger que, en transgressant l'obligation de loyauté mise à sa charge, la Caisse de Crédit mutuel Nord Europe a engagé sa responsabilité, et ce avec toutes suites et conséquences de
droit ;
- Condamner par voie de conséquence cette dernière à des dommages intérêts du montant des sommes réclamées [...] en principal, intérêts, dommages intérêts et indemnité article 700 du CPC, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
4° ) Vu la convention de nantissement ressortant du contrat de crédit en date du 28.10.2015 régularisée entre la Caisse de Crédit mutuel Nord Europe aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe et l'EARLMacarez ,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre Commerciale du 22.01.2020 n° 18-21647,
Vu le principe selon lequel le droit des procédures collectives l'emporte sur le droit des sûretés,
- Débouter la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe de ses moyens, fins et conclusions ;
- Condamner la Caisse régionale de Crédit Mutuel Nord Europe à restitution de la somme de 16 090.04 euros correspondant au solde créditeur enregistré sur le compte courant ouvert sur les livres du Crédit mutuel au nom de l'EARL [K], avec intérêt au taux légal à compter du 06.05.2021, date de délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, et jusqu'à parfaite restitution ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Confirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
5° ) Vu la demande d'attribution judiciaire du gage formée par Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe en cause d'appel,
- Déclarer irrecevable cette demande d'attribution de gage, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Constater qu'une demande à l'identique a été préalablement formalisée auprès de Madame ou Monsieur le Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de EARL [K] et des Consorts [K] ;
- Juger par ailleurs qu'il s'agit là d'une prétention nouvelle en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 564 du CPC, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Juger cette demande d'attribution judiciaire de gage irrecevable ;
6° ) Déclarer non fondés l'ensemble des moyens de défense au fond, fins de non-recevoir et autres émanant de Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe ;
7° ) Condamner Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner enfin Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit du cabinet d'avocats Processuel, constitué pour son compte, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023
À l'audience du 10 octobre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de « dire et juger » en ce qu'elles développent des moyens, ne constituent pas des prétentions saisissant la cour au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y répondre.
Il sera en outre observé que dans le corps de ses écritures, le liquidateur mentionne une pièce n° 16, laquelle n'est pas au dossier de la cour et ne figure pas au bordereau de communication de pièces, annexé à ces conclusions. La cour n'en est donc pas saisie.
I - Sur la saisine de la cour
La Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe s'oppose à l'argumentation du liquidateur selon laquelle elle n'aurait demandé dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, le terme réformation et infirmation étant synonyme.
Le liquidateur plaide que la demande de réformation ne saurait équivaloir à l'exigence ressortant de la jurisprudence issue de l'arrêt du 17 septembre 2020, qui n'envisage que l'infirmation ou l'annulation du jugement du jugement, et laisse à la cour le soin d'apprécier ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour de cassation a précisé qu' « il résulte des article 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ».
En l'espèce, dans ces premières écritures saisissant la cour la Caisse de Crédit mutuel Nord Europe a expressément sollicité dans son dispositif la réformation du jugement, sans que la société Evolution, ès qualités, puisse raisonnablement soutenir que cette dénomination ne serait pas équipollente à celle d'infirmation usitée par la Cour de cassation, s'agissant de l'expression exacte envisagée par l'article 542 code de procédure civile.
Ainsi, la dévolution du présent litige à la cour ne saurait être critiquée, ce moyen du liquidateur devant être rejeté.
II - Sur la demande du liquidateur en restitution du solde créditeur enregistré sur le compte courant ouvert dans les livres du Crédit mutuel au nom de EARL [K]
La Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe estime la demande présentée à son encontre irrecevable, pointant que le cocontractant de l'EARL [K] est la Caisse de Crédit mutuel d'Avesnes-sur-Helpe, comme en atteste l'acte de prêt et les termes de la déclaration de créance.
Elle ajoute que cette dernière était sans équivoque, puisqu' elle est bien adressée par ses soins sur papier à entête « CREDIT MUTUEL NORD EUROPE » mais est effectuée au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 4].
Elle précise que la demande de clôture du compte suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire a bien été adressée à la Caisse locale de Crédit mutuel d'Avesnes-sur-Helpe, et cela le 14 octobre 2020.
Elle indique que compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, le dossier a été adressé au service contentieux sans que cet élément puisse engendrer une substitution de créancier. Le défaut de transmission du pouvoir, récemment invoqué, de M. [X], signataire de la déclaration de créance, n'est nullement démontré, aucune contestation de la déclaration de créance n'ayant été effectuée par le mandataire judiciaire de ce chef. Elle estime qu'est en débat en l'espèce non la question du pouvoir du déclarant mais celle de l'identité du créancier.
La Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe argue encore que le liquidateur ne peut sérieusement prétendre que la Caisse fédérale a été attraite devant le tribunal de commerce au motif que les courriers portant déclaration de créance avaient sollicité que lui soient adressés «tout avis ou correspondance concernant cette affaire», l'assignation se distinguant d'une simple correspondance. La banque souligne que la caisse locale aurait pu, par sécurité, être attraite en la cause dès que l'appelant avait souligné la difficulté.
La banque revient sur la jurisprudence de la cour de cassation du 22 janvier 2020 prise en compte par le tribunal et plaide que si les règles de la procédure collective peuvent prévaloir sur les principes des sûretés à certains stades de la procédure et dans un intérêt particulier, aucune disposition légale, aucune décision de justice n'a jamais prétendu qu'elles pouvaient, quel que soit le contexte, les vider de toute substance et de toute efficacité.
La Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe conteste avoir opéré une résiliation unilatérale du prêt contrairement à ce qu'indique le tribunal ou avoir paralysé les chances de redressement de l'EARL. Par contre, elle estime que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a entraîné nécessairement une évolution de la situation et des rapports entre les parties, le prêt étant devenu immédiatement exigible et plus aucun obstacle au droit de rétention dont bénéficie le créancier privilégié ne pouvant être objecté.
En réponse, concernant l'irrecevabilité à l'égard de la Caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe, le liquidateur pointe l'objet social identique des différentes entités du Crédit mutuel.
Il souligne que suite à la déclaration de créance, faite par le Crédit mutuel Nord Europe et sous la signature de ce dernier, sans joindre de pouvoir spécial émanant de la CCM Avesnes-sur-Helpe, il lui était indiqué que la Caisse de Crédit mutuel Nord Europe devenait son seul interlocuteur.
Le liquidateur indique que si l'on ne saurait exciper d'une « novation par changement de créancier » à raison du pouvoir de représentation, l'appréciation des premiers juges doit être confirmée.
Pour ce qui est de la demande principale, le liquidateur estime que les fonds doivent lui être restitués car la banque ne saurait se prévaloir du nantissement et procéder par compensation.
Le liquidateur précise que suivant l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation (C.Cass 22 janvier 2020 n° 18-21-647), la « convention de nantissement » est inopposable à la procédure collective de l'emprunteur. Cette jurisprudence a vocation à s'appliquer tant en matière de redressement judiciaire qu'en cas de liquidation, puisqu'il ressort des dispositions de l'article 2287 du code civil que le droit des procédures collectives l'emporte sur le droit des sûretés, et ce qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le liquidateur en déduit que la banque ne dispose pas d'un droit de rétention, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir de la compensation, d'un droit de rétention au titre d'une gage sur dépossession. Elle ne peut se prévaloir de l'article 2360 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 30 du code de procédure civile précise que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé. Pour l'adversaire l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Le liquidateur ne critique pas la qualification de fin de non-recevoir attribuée par la Caisse régionale de crédit mutuel Nord de France à son moyen tiré d'une demande mal dirigée mais l'estime simplement non fondée.
En l'espèce, l'acte de prêt est clair et sans ambiguïté, s'agissant du cocontractant de l'EARL [K] et du bénéficiaire du nantissement de compte, à savoir la Caisse de Crédit mutuel d'Avesnes-sur-Helpe, dont nul ne conteste qu'elle dispose d'une personnalité morale distincte de celle de la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe.
Le fait que les deux entités aient un objet social rigoureusement identique selon le liquidateur ou que la Caisse de Crédit mutuel Nord Europe puisse détenir des comptes est sans emport sur l'identité du cocontractant lié à l'EARL Marcarez par l'acte précité.
Il n'est nullement démontré par le liquidateur que ladite créance ait pu être novée ou cédée par la Caisse de Crédit mutuel d'Avesnes-sur-Helpe au profit de la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe, la déclaration de créance effectuée par cette dernière étant sans équivoque sur sa qualité de mandataire de la première.
Il ne saurait être sérieusement tiré argument par le liquidateur de la mention figurant sur la déclaration de créance invitant pour le suivi du dossier à faire parvenir tout avis et correspondance concernant cette affaire au service contentieux de la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe, ceci n'étant pas de nature à modifier le cocontractant du débiteur, ni à entraîner une quelconque confusion dans l'esprit de l'interlocuteur, en l'espèce un professionnel du droit qu'est le liquidateur, quant à l'identité de la personne morale qui détenait le compte et avait consenti le prêt.
Cette demande de restitution dirigée contre la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe ne peut qu'être déclarée irrecevable.
La décision des premiers juges est infirmée.
III - Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le liquidateur
La Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe estime que le liquidateur ne peut solliciter sa condamnation à lui verser les sommes réclamées sur le fondement de l'article 1104 du Code civil, le manquement au « devoir de loyauté » n'étant nullement établi et aucune faute n'ayant été commise et aucun préjudice n'étant démontré.
Le liquidateur concède que si l'on ne saurait exciper d'une « novation par changement de créancier » à raison du pouvoir de représentation, l'appréciation des premiers juges doit être confirmée. Ces derniers, après avoir noté que la caisse était le seul interlocuteur, ont relevé le caractère malicieux du moyen soulevé, cet organisme « tent[ant] dès lors de se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même créée pour invoquer l'irrecevabilité du demandeur », ce qui « n'est pas nécessairement démonstratif d'une bonne foi ».
Le liquidateur estime que ces errements l'autorisent à réclamer une condamnation à des dommages intérêts à hauteur du montant des sommes qui lui sont dues dans l'hypothèse où la cour considérerait que seul le CCM d'Avesnes-sur-Helpe aurait dû être attrait.
Réponse de la cour
Au soutien de cette prétention, le liquidateur vise dans ses écritures un devoir de loyauté et l'article 1104 du code civil, qui ne pourrait être, au vu de la date du contrat de prêt, que l'ancien 1135 du code civil.
Or ce fondement contractuel est inapproprié, puisque la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe n'est pas son cocontractant, le créancier lié à l'EARL par l'acte de prêt litigieux et d'ouverture de compte étant la Caisse de crédit mutuel d'Avesnes-sur-Helpe.
Il sera de toute façon observé que les éléments factuels, et notamment l'assertion visant à adresser « tout avis et correspondance » concernant cette affaire au service contentieux de la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe n'était ni de nature à entraîner une quelconque confusion, dès lors que l'acte précisait bien la qualité de mandataire de cette dernière, ni source de déloyauté ou malice, d'autant plus s'agissant d'un courrier s'adressant au professionnel du droit qu'est un liquidateur, lequel ne pouvait se méprendre sur l'identité de la personne morale qui détenait le compte et avait consenti le prêt.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
IV ' Sur la question du gage
La Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe estime la banque titulaire du nantissement en droit de solliciter du juge-commissaire l'attribution judiciaire du gage, une requête devant être présentée en ce sens.
Le liquidateur oppose une fin de non-recevoir à la demande d'attribution du gage, cette demande étant, d'une part, identique à celle formulée auprès du juge commissaire suivant requête du 11 septembre 2023 réceptionnée par la juridiction saisie le 12 septembre 2023, ce qui créé une listispendance, et d'autre part, nouvelle en cause d'appel. Il estime qu'elle est de toute évidence, sur le fond, infondée.
Réponse de la cour
La cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'attribution de gage présentée par la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe aux termes du dispositif de ses écritures, que ce soit à son profit ou au profit de la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 4], une requête ayant été présentée par cette dernière au juge-commissaire en charge de la procédure collective de l'EARL [K], ce qui rend sans objet les fins de non-recevoir développées par le liquidateur.
Cette prétention du liquidateur est dépourvue d'objet.
V- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL Evolution, ès qualités, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SELARL Evolution, ès qualités, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
La demande de distraction au profit de la SCP Processuel ne peut qu'être rejetée.
Les chefs de la décision entreprises relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande formée par la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], de Mme [Z] épouse [K], de MM. [T] et [S] [K] à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit mutuel Nord Europe en restitution du solde créditeur enregistré sur le compte courant ouvert dans les livres du Crédit mutuel au nom de l' EARL [K] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], de Mme [Z] épouse [K], de MM. [T] et [S] [K] ;
DIT sans objet les fins de non-recevoir opposées par la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], de Mme [Z] épouse [K], de MM. [T] et [S] [K] concernant la question de l'attribution du gage ;
CONDAMNE la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], de Mme [Z] épouse [K], de MM. [T] et [S] [K], à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], Mme [Z] épouse [K], de MM. [T] et [S] [K] de sa demande d'indemnité procédurale ;
REJETTE la demande de distraction présentée par la SCP Processuel ;
CONDAMNE la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], de Mme [Z] épouse [K], de MM. [T] et [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Stéphanie Barbot