Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018018981
APPELANTE
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 815 276 308
assistée de Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R032
INTIMÉE
SARL MACC3
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...]
N° SIRET : 509 559 381
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 509 559 381
assistée de Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Julien SENEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYC, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et Mme Joëlle COULMANCE, Greffièrer, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société MACC3 est une PME alsacienne du secteur du bâtiment.
Elle a conclu avec la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur-COFACE, aux droits de laquelle vient la société BPIFRANCE, agissant par délégation de l'Etat, successivement, deux contrats d'Assurance Prospection Premiers Pas (dit 'A3P') afin de la garantir, pour le compte et avec la garantie de l'Etat, de la perte résultant pour elle d'une ou des actions de prospection menées à l'étranger en vue de l'exportation de biens et services français.
Le premier contrat, n° [...] a été conclu le 8 mars 2012 ; il a pris effet le 1er février 2012 et il expirait le 4 février 2016 ; son article 3 stipule que 'pour déterminer les dépenses garanties, les dépenses devant être comptabilisées dans les écritures de l'assuré et payées par celui-ci à compter de la prise d'effet du contrat et avant la demande d'indemnisation, pour sa (ses) campagne(s) de prospection menée(s) dans tous pays à l'étranger, à l'exception des pays placés sous embargo des Nations Unies ou de l'Union Européenne ou de la France.
Sont prises en compte les dépenses réalisées dans cinq pays au plus, dans la limite d'un montant total maximum de 30.000 euros'. Cet article énumère ensuite une liste de frais considérés comme une 'dépense au sens du contrat'.
L'article 4 précise qu'en contrepartie du financement des dépenses engagées dans les pays démarchés, la compagnie verse à l'assuré une indemnité provisionnelle égale à 65 % des dépenses. L'article 5 édicte les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation définitive après comparaison de l'évolution du 'CAE' annuel de l'assuré sur la période concernée par rapport à un 'CAE' de référence. L'article 7-2 édicte quant à lui des obligations de l'assuré, parmi lesquelles figure l'engagement de déclarer à la compagnie dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat, la totalité du 'CAE' réalisé par année pendant la durée totale du contrat, en distinguant clairement par année la part française.
En exécution de ce contrat, COFACE a réglé à la société MACC3, le 27 février 2013, une indemnité provisionnelle d'un montant de 19.500 euros. A l'expiration de ce contrat, après avoir accusé réception de la déclaration effectuée en ligne par la société MACC3 à cette fin, COFACE a liquidé à la somme de 8.840 euros le montant de l'obligation de la société MACC3 à reversement de l'indemnité provisionnelle versée, selon facture en date du 15 septembre 2016.
Le second contrat d'assurance-prospection premiers pas, n° [...] a été conclu le 19 février 2013 avec prise d'effet au 1er février 2013. Il prévoit les mêmes modalités de calcul et de règlement d'une indemnité provisionnelle puis d'une indemnité définitive.
En exécution de ce contrat COFACE a réglé à la société MACC3 une indemnité provisionnelle (19.500 euros) calculée sur les dépenses prises en compte, déduction faite du solde de la prime qui lui était due (1.200 euros), et augmentée d'un acompte de prime déjà facturé (200 euros), d'un montant de 18.500 euros puis après avoir accusé réception de la déclaration effectuée en ligne par la société MACC3 à cette fin, elle a liquidé à la somme de 8.920 euros le montant de l'obligation de la société MACC3 à reversement de cette provision, selon facture en date du 15 septembre 2016.
Estimant que la société MACC3 était toujours redevable de la somme principale de 17.760euros (8.840+8.920) en dépit notamment d'une mise en demeure effectuée par lettre du 07 avril 2017, COFACE a assigné la société MACC3 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement de cette somme, lequel par jugement du 24 janvier 2019, a :
- débouté la SARL MACC3 de son exception d'incompétence ;
- s'est déclaré compétent ;
- a débouté, au visa de l'article 1162 du code civil, la SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de ses prétentions au motif notamment que l'acronyme CAE n'était pas contractuellement défini, qu'il n'était pas d'un usage courant et qu'en conséquence il n'était pas démontré que la société MACC3 avait connaissance de son engagement au moment de la signature des contrats,
- a condamné la SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77, 84 euros dont 12,76 euros de TVA.
La SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées en date du 16 mars 2020, la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions, et statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, de :
- condamner la société MACC3 à lui payer la somme en principal de 17.760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer mal fondées les prétentions de la société MACC3 ; l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent,
- condamner la société MACC3 à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées en date du 10 mars 2020, la société MACC3 demande à la cour au visa des dispositions des articles 1162 et suivants du code civil, de :
- débouter la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu, notamment, les articles 1101, 1103 et 1162 du code civil ;
Sur l'opposabilité des clauses contractuelles utilisant l'acronyme 'CAE'
La société MACC3 soutient qu'elle est une TPE artisanale et qu'elle n'avait pas connaissance du sens de l'acronyme 'CAE' lors de la signature des 2 contrats, ni des conséquences d'une telle déclaration en septembre 2016 ; elle fait grief à COFACE d'avoir contracté avec elle sans la renseigner suffisamment sur la portée des engagements souscrits et de l'avoir induite en erreur sur l'opportunité offerte de prospecter à l'étranger, ce que la société BPIFRANCE, qui vient aux droits de COFACE, conteste.
En l'espèce, la première mention de l'acronyme 'CAE' figure à l'article 5 du contrat type 'A3P' signé tant le 08 mars 2012 que le 19 février 2013, en ces termes :
' Dès réception de la déclaration définie à l'article 7.2, la Compagnie compare l'évolution du CAE annuel de l'assuré sur la période concernée par rapport à un CAE de référence afin d'en déterminer le solde.
Le CAE de référence correspond au plus petit des 2 montants suivants :
(i) soit le CAE de l'année fiscale précédant l'entrée en vigueur de la garantie ;
(ii) soit le montant moyen des CAE réalisés :
- au cours des 2 années précédant la demande de garantie pour les entreprises ayant exporté sur ces 2 années ;
- ou au cours des 3 années précédant la demande de garantie pour les entreprises ayant exporté sur ces 3 années.
Si le solde ainsi obtenu est négatif, l'indemnité provisionnelle reste acquise à l'assuré.
Dans le cas contraire, l'assuré s'engage à reverser à la Compagnie, dans la limite du montant de l'indemnité perçue, 10% dudit solde dans un délai de 15 jours à compter de la demande de la Compagnie'.
Cet acronyme est rappelé à l'article 7.2 en ces termes : 'L'Assuré s'engage à déclarer à la Compagnie dans les 30 jours suivants l'expiration du contrat, la totalité du CAE réalisé par année pendant la durée totale du contrat, en distinguant clairement par année la part française'.
Certes, la signification de cet acronyme ne figure ni dans les contrats signés par la société MACC3, dépourvus de glossaire, comme l'a jugé le tribunal qui avait été saisi oralement d'un moyen en ce sens au vu du rappel des prétentions, effectué dans le jugement.
Cette signification n'apparaît pas davantage dans le courrier d'accompagnement de la COFACE en date du 14 mars 2013 accusant réception des deux exemplaires signés du second contrat (n° [...]).
Cependant, cet acronyme est utilisé dans un contrat qui a pour unique objet de garantir l'entreprise qui le sollicite contre la perte pouvant résulter d'actions de prospection menées à l'étranger en vue de l'exportation de biens et services français, au terme d'un processus déclaratif qui l'a conduite, les contrats une fois expirés, soit le 8 septembre 2016, à distinguer le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires export, après que COFACE lui a adressé, en fin de contrat, une lettre-type, par courrier simple du 11 août 2016, de rappel de cette obligation déclarative.
Si la déclaration n'est pas intervenue dans le délai contractuel de trente jours suivant l'expiration du contrat, pour ce qui concerne le premier contrat, une relance de COFACE ayant été nécessaire pour ce faire, il ne peut se déduire de ce non respect du délai contractuel et des échanges de courriers entre les parties versés aux débats que le sens de l'acronyme était ignoré de la société MACC3 lors de la souscription de ses engagements.
En effet, le versement des indemnités provisionnelles était accompagné d'une lettre dans laquelle COFACE a rappelé à la société MACC3, pour chacun des contrats en cause, les 27 février 2013 et 3 février 2014 que l'indemnité provisionnelle 'sera susceptible de faire l'objet d'un reversement de [sa] part en fonction de l'évolution de [son] chiffre d'affaires export à l'échéance finale de [son] contrat', soit respectivement les 04 février 2016 (contrat n°[...]) et 22 janvier 2017 (contrat n°[...]).
Enfin, si la société MACC3 se présente comme une 'TPE artisanale', de construction, la société BPIFRANCE n'est pas contredite lorsqu'elle expose que le gérant de cette société, M. N... T... est un professionnel d'expérience dans la construction et le bâtiment qui a notamment été président de la Fédération Française du Bâtiment du Haut-Rhin, comme en atteste l'extrait de la 'revue informations entreprise', consacré à l'expertise de la société MACC3, publié sur le site internet éponyme, qu'elle verse aux débats.
A ce titre, au vu de l'objet des contrats souscrits et des déclarations en ligne subséquentes qu'il a remplies afin de bénéficier de la garantie en question, à deux reprises, ainsi que des lettres d'accompagnement des versements d'indemnités provisionnelles adressées par COFACE à la société MACC3, son gérant ne peut sérieusement prétendre qu'il ne connaissait pas la signification de cet acronyme, à savoir 'chiffre d'affaires export', même s'il est exact que cette connaissance à la date à laquelle elle doit être appréciée, ne peut résulter du seul courrier qu'il a adressé à une députée le 19 octobre 2016 faisant état du chiffre d'affaires réalisé en Suisse et déclaré à COFACE, puisque postérieure.
La cour ne peut ainsi suivre la société MACC3 lorsqu'elle soutient qu'en l'absence de définition de cet acronyme, les clauses y faisant référence sont inopposables à l'égard de la partie qui s'engage, au motif que l'objet de l'obligation demeure alors indéterminé, aucune interprétation de ces clauses, dans le cas d'espèce, ne paraissant nécessaire.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que COFACE aurait insuffisamment renseigné la société MACC3 sur la portée des engagements souscrits, de même qu'aucun élément ne démontre qu'elle l'a induite en erreur sur l'opportunité offerte de prospecter à l'étranger.
Sur la liquidation définitive des comptes
Pour s'opposer à la demande de COFACE, reprise par la société BPIFRANCE, tendant à dire que le chiffre d'affaires réalisé par la société MACC3 avec un client suisse constitue bien une exportation, justifiant ainsi de la retenir pour liquider l'obligation à reversement de son assuré, cette dernière expose notamment que le remboursement éventuel des indemnités versées doit intervenir en fonction des recettes réalisées sur la zone prospectée aux termes des contrats souscrits, qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait prospecté en Suisse, et que la facturation du client suisse en France avec une franchise de TVA ne peut être considérée comme de l'export et doit être assimilée à une vente en France.
Comme le fait valoir la société BPIFRANCE, en application des articles 5 et 7 des contrats précités, l'assiette de l'amortissement des dépenses engagées par l'assuré et indemnisées correspond à la totalité du CAE réalisé par l'assuré pendant la durée du contrat, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé en Suisse ne saurait en être exclu au motif que la société MACC3 n'y aurait pas prospecté, ce qu'elle avait d'ailleurs compris sans quoi elle n'aurait pas déclaré la totalité du chiffre d'affaires à l'exportation réalisé par année, à l'expiration de chacun des deux contrats.
Enfin, la vente en cause constitue bien une exportation au sens du contrat, dès lors que cette vente est destinée à un acheteur situé hors du territoire français et que la facture émise par la société MACC3 le 29 août 2014 à ce titre vise aussi bien les frais de douanes, à la charge du client, que l'article 262 ter 1 du code général des impôts qui exonère de TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie, peu important que cette facture ait été émise en France.
Le chiffre d'affaires correspondant à cette vente est ainsi un chiffre d'affaires à l'exportation inscrit comme tel par la société MACC3 dans sa comptabilité, déclaré comme tel à COFACE et qui constitue l'assiette de la liquidation définitive du contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société MACC3 condamnée dans les termes de la demande de la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, au regard de la mise en demeure du 7 avril 2017 et des conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société MACC3 sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2.000 euros.
La société MACC3 sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens ;
STATUANT de nouveau dans les limites de l'appel et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société MACC3 à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 17.760 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 7 avril 2017 jusqu'au parfait paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société MACC3 aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société MACC3 à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MACC3 de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE