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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.754

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Sylviane X..., demeurant ..., bâtiment B 90, à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société OCP REPARTITION, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société OCP Répartition, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 avril 1986) qu'après avoir demandé l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée, la société OCP Répartition a licencié la salariée le 21 février 1983 pour avoir refusé d'observer le nouvel horaire institué par l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif intervenu en violation du refus d'autorisation de l'inspection du travail, alors, selon le porvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de Mme X... était intervenu malgré le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et a refusé de déclarer un tel licenciement abusif a violé, par refus d'application, l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de remettre en cause la décision de l'Administration ; qu'en présence d'un refus d'autorisation opposé par l'Administration à un licenciement jugé par elle économique mais privé de motif réel, le conseil de prud'hommes ne pouvait que surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif compétent ; qu'en substituant son appréciation à celle de l'autorité administrative sur le caractère économique du licenciement et partant sur sa licéïté, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, les articles L. 321-9 et L. 511-1 du Code du travail et la loi des 16- 24 août 1790 ; Mais attendu que loin de méconnaître la décision administrative refusant d'autoriser le licenciement de la salariée pour motif économique, la cour d'appel a relevé que le licenciement litigieux était consécutif au refus opposé par la salariée d'accepter une modification de son horaire de travail et gardait le caractère d'un licenciement pour cause personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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