Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03549 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB5X
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 18 juillet 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Magda El Haitem, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Pierre Balladur du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 21 août 2023 jusqu'au 18 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2023, à 10h22 complété à 10h27 et à 10h28, par M. [E] [T] ;
- Vu le mémoire complémentaire versé par le conseil de M. [E] [T] le 23 août 2023 à 17hh25 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La procédure pénale a été valablement menée, telle que résultant des éléments produits.
La décision a pris en compte la situation personnelle de la personne retenue.
Le seul domicile proposé est celui dans lequel réside la victime de la procédure pénale.
La personne retenue a expressément déclaré ne pas vouloir exécuter la décision administrative.
La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.
L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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