Cour d'appel, 24 avril 2008. 07/15794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/15794
Date de décision :
24 avril 2008
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1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2008
MZ
No 2008 / 304
Rôle No 07 / 15794
Jacqueline X...
Alain X...
C /
Odette Amélie Vincente Z... épouse A...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2178.
APPELANTS
Mademoiselle Jacqueline X...
née le 26 Janvier 1972 à CANNES (06400), demeurant...-......
Monsieur Alain X...
né le 13 Août 1964 à CANNES (06400), demeurant...- ...-06400 CANNES
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame Odette Amélie Vincente Z... épouse de A...
prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Madame Marie Z... veuve D...
née le 07 Avril 1950 à CASTELGINEST (31780), demeurant...-31140 SAINT ALBAN
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Luc DESERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a :
- déclaré l'action de Madame Odette Z... épouse A... en qualité d'ayant droit de la succession de sa tante décédée Madame Odette Z... Veuve D..., recevable,
- prononcé la résolution du contrat de vente viagère conclu le 21 janvier 1993 entre Odette Z... Veuve D... et Antonin X..., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui ses héritiers Alain et Jacqueline X..., portant sur un bien immobilier situé...,
- dit que le bien immobilier devait être restitué par les consorts X... à Madame Odette Z... épouse A... en sa qualité d'ayant droit de la succession de Madame Odette D... née Z..., dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion d'Alain et Jacqueline X... des locaux susvisés,
- condamné in solidum Alain et Jacqueline X... à verser à Madame Odette Z... épouse A... la somme de 1. 106, 06 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d'occupation équivalente par mois au montant de la rente mensuelle prévue au contrat de rente viagère, du 30 octobre 2003 jusqu'au départ des lieux, et à la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que toutes les améliorations apportées aux biens ainsi que tous les arrérages versés resteront de plein droit définitivement acquis à Madame Odette D..., et par conséquent aux ayants droit à sa succession,
- ordonné l'exécution provisoire,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mademoiselle Jacqueline X... et Monsieur Alain X...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2008 par les appelants,
Vu les conclusions déposées le 12 mars 2008 par Madame Odette Z... épouse de A..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de Madame Marie Jacqueline Odette Z... Veuve D..., décédée le 30 octobre 2003,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, par acte reçu le 21 janvier 1993 par Maître Guy G..., notaire associé à Cannes, Madame Marie Jacqueline Odette Z... Veuve D... a vendu à Monsieur Antonin X... une maison d'habitation avec terrain attenant, sise..., moyennant la constitution d'une rente annuelle et viagère créée au profit et sur la tête de la venderesse, d'un montant de 6. 000 fr, indexée, et l'obligation par l'acquéreur de loger, nourrir et entretenir celle- ci sa vie durant, tant en santé qu'en maladie, et d'entretenir la maison et le jardin ;
Attendu que Monsieur Antonin X... est décédé le 4 mai 2000, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Alain et Jacqueline X... ; qu'après le décès de Madame Z... Veuve D... le 3 octobre 2003, sa nièce Madame Odette A... née Z..., en qualité de légataire universelle, les a fait citer par acte du 31 mars 2006, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente en viager consentie par sa tante ;
Attendu que les consorts X... ont invoqué devant le juge de première instance, le défaut de qualité pour agir de Madame A... en lui déniant toute qualité de légataire universelle de la crédirentière, et donc en contestant la validité du testament du 20 septembre 2002 l'instituant en cette qualité ; qu'il est ainsi dans les débats, depuis l'origine du litige, l'analyse de la portée juridique de ce testament au vu des trois autres qui ont été dressés antérieurement par Madame Veuve D..., dont l'un au profit des héritiers du débirentier, en sorte que la demande de sursis à statuer formée par les consorts X... au motif qu'ils ont saisi par assignation en date du 11 janvier 2008 le Tribunal de Grande Instance de Grasse d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du testament du 20 septembre 2002, qui apparaît de pure circonstance, n'est pas justifiée ;
Attendu qu'il résulte d'un acte de dépôt de testaments dressé le 19 janvier 2004 par Maître Jean- Michel H..., notaire associé à Cannes, que Madame Veuve D... avait de son vivant confié à son étude 4 testaments, savoir :
- le 1er en date du 17 juin 1991 instituant pour légataire universel Monsieur Robert D... son beau- fils,
- le 2nd en date du 2 août 1992 rédigé comme suit : " Je soussignée Madame Veuve D... désire que lors de mon enterrement aucune famille n'y assiste ni la famille Z.... Concernant les biens mobilier et imobilier, ne doit être en aucun cas contester ni reprocher à Monsieur X... Antonin ",
- le 3ème en date du 1er octobre 1992, instituant les enfants de Monsieur Antonin X... " son seul héritier " héritiers de leur père au décès de celui- ci,
- le 4ème en date du 20 septembre 2002 ainsi rédigé : " Je soussigné Mme D... Odette institué pour légataire universel, ma nièce et filleule Madame Odette A... née Z..., domiciliée à St Alban (Haute Garonne) " ;
Attendu que, dans le cadre d'une procédure pénale engagée par Madame Odette A... à la suite d'une plainte déposée le 9 février 2002, dénonçant les faits de vol et d'abus de faiblesse dont sa tante serait la victime depuis plusieurs mois, une expertise psychiatrique de cette dernière a été diligentée ; qu'il résulte des conclusions de l'expert en date du 4 novembre 2002, et donc à une date postérieure de celle de l'établissement du dernier testament, que Madame Veuve D... ne souffrait d'aucune affection psychiatrique caractérisée mais présentait un ensemble d'affections physiques, cognitives et sensorielles générant une vulnérabilité certaine ; que cette poly- pathologie affectait certaines capacités intellectuelles comme la mémoire, le raisonnement et le jugement et altérait son aptitude à gérer ses affaires ; que ces conclusions ne sont cependant pas suffisantes pour conclure à une insanité d'esprit de la testatrice au jour de la rédaction du dernier testament ; que d'ailleurs au 20 septembre 2002 une procédure pénale était en cours et un juge d'instruction était saisi, devant lequel celle- ci avait révélé des actes qui ont été qualifiés dans l'ordonnance de renvoi rendue par ce juge le 13 septembre 2004, de faits d'abus de confiance, de vols sur personne vulnérable et contrefaçons et falsifications de chèques à l'encontre de Monsieur Alain X... et d'abus de confiance à l'encontre de Madame Jacqueline X... ; que ces circonstances traumatisantes n'ont pu qu'être à l'origine de sa volonté de se rapprocher d'un membre de cette famille qu'elle avait toujours auparavant voulu écarter ; que c'est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a retenu la validité du testament du 20 septembre 2002 ;
Attendu que le fait que ce testament ne contienne aucune disposition annulant les dispositions prises antérieurement par la testatrice et notamment celles en date du 1er octobre 1992 instituant les consorts X... comme ses seuls héritiers au décès de leur père, n'est pas de nature à permettre à ces derniers de prétendre à une qualité de légataires universelles au même titre que Madame A..., dès lors qu'en instituant sa nièce comme sa légataire universelle, elle entendait lui transmettre l'universalité de ses biens, excluant en conséquence toute autre dévolution ; que dès lors, Madame A... doit être déclarée recevable en son action, ès qualité de légataire universelle de sa tante Madame Veuve D..., sans qu'une décision d'envoi en possession préalable ne soit requise, en application de l'article 1006 du Code civil qui dispose qu'à défaut d'héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance ;
Attendu que le contrat de vente viagère stipule une clause résolutoire rédigée dans les termes suivants : " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente, et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et restée sans effet, les présentes seront résolues de plein droit, si bon semble au crédirentier, sans aucune formalité judiciaire, et ce, nonobstant l'offre postérieure " ;
Attendu que cette clause résolutoire ne prévoit donc pas la résolution automatique du contrat dès le non paiement des arrérages, mais la possibilité si bon semble au crédit rentier de mettre en oeuvre cette clause, après avoir manifesté sa volonté auprès du débirentier, par la signification d'un commandement de payer, demeuré sans effet ;
Attendu que si l'action en résolution de rente viagère est transmissible aux héritiers, c'est à la condition que le crédirentier ait, de son vivant, manifesté son intention de s'en prévaloir, en accomplissant les formalités prévues à cette clause ;
Attendu que, par commandement aux fins de saisie- vente en date du 8 janvier 2003, Madame Veuve D... a signifié à Monsieur X... Alain, venant aux droits de Monsieur X... Antonin, son intention de mettre en jeu la clause résolutoire en raison du non paiement de termes de la rente, et du non respect de son obligation d'entretien tant d'elle- même que des lieux qu'il occupait ;
Attendu que par jugement en date du 2 septembre 2003, dont Madame Veuve D... n'a pas relevé appel, ce commandement a été annulé en raison du non respect des dispositions de l'article 877 du Code civil, qui dispose que " les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement " mais que " les créanciers ne pourront poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier ", signification qui n'avait pas été faite en l'espèce ;
Attendu que la nullité de ce commandement a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure à cet acte dont l'existence est anéantie, en sorte qu'il ne peut être considéré comme la manifestation de la crédirentière de se prévaloir de la clause résolutoire du contrat de vente en viager préalablement à son décès, faute d'avoir valablement accompli les formalités prévues à cette clause ; que l'action en résolution étant une action personnelle, l'héritière doit donc être déclarée irrecevable à demander au nom de la défunte que soit prononcée la résolution de contrat litigieux ;
Attendu qu'elle doit également être déclarée irrecevable à demander le paiement des arrérages échus et impayés, action transmissible, dès lors que les dispositions de l'article 877 précitées n'ont pas été respectées ; que la demande formée de ce chef à titre de dommages et intérêts n'est pas fondée ni justifiée ;
Attendu en conséquence, qu'infirmant la décision entreprise, les demandes formées par Madame Odette A... seront rejetées ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré Madame Odette Z... épouse A..., recevable à agir en sa qualité d'ayant droit de la succession de Madame Odette Z... Veuve D...,
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes formées par Madame Odette Z... épouse A...,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Odette Z... épouse A... aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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