Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.532
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit de M. Antoine d'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 avril 1994) de l'avoir condamné à payer à son salarié M. d'X... une provision sur salaire, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part de l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces qui n'avaient pas été antérieurement produites par le salarié sont présumées avoir fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, qu'aucun paiement de sommes n'étant plus réclamé par le salarié à titre d'indemnité de congés payés dans le dernier état de ses prétentions, le grief qui concerne cette demande est inopérant ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni de la procédure que l'employeur ait invoqué l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la faute grave à l'origine du licenciement pour s'opposer à l'attribution d'une provision sur salaire; d'où il suit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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