Cour de cassation, 19 septembre 1990. 89-82.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.036
Date de décision :
19 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernd
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1989 qui, pour infraction aux dispositions de la loi du 5 juillet 1983 réprimant la pollution de la mer par les hydrocarbures, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que l'acte établi le 23 janvier 1989 par le greffier de la cour d'appel mentionne que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de Bernd X... par Me A..., avocat au barreau de Caen, agissant en vertu d'un pouvoir daté du 20 janvier 1989 ; que ledit pouvoir, qui est annexé à la déclaration de pourvoi, est signé par Me Y..., avocat au barreau du Havre, qui donne mandat à Me A... de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 1989 condamnant Bernd X... ;
Que le pourvoi formé par Me A..., sans un pouvoir signé par le demandeur lui-même, est dès lors irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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