Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03196 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL2O
N° de minute : 340/24
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [P]
né le 13 Mai 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [P] pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juillet 2024
VU l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant MME LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande de prolongation, appel suspensif ayant été interjeté par le parquet, décision infirmé par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 août 2024 et prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [P] pour une durée de trente jours à compter du 16 août 2024.
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 11 septembre 2024, la rétention de M. X se disant [W] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [W] [P], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [P] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 11 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024 à 16h20 ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [W] [P] en ses déclarations par visioconférence Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appel, M. X se disant [W] [P] demande à ce que son appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance entreprise soit infirmée.
Se prévalant des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, il soutient qu'il a le droit d'invoquer des moyens nouveaux qui ne l'ont pas été devant le premier juge.
Il se prévaut des dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA et argue de ce qu'il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soutient également que la prorogation est injustifiée au regard de l'absence de diligence de l'administration, le juge judiciaire devant véri''er que cette dernière a effectivement rempli cette obligation de diligence.
Il fait état de ce que l'administration n'apporte pas la preuve que les diligences ont bien été effectuées envers les autorités marocaines puisque dès lors que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté de transfert vers les Pays-Bas, les diligences doivent être faites à destination du Maroc et non plus des Pays-Bas.
Aux termes de ses conclusions, la préfecture du Bas-Rhin demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur la compétence du signataire de la requête de saisine, elle soutient que ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le premier juge, il est irrecevable en appel et qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée, la partie appelante ne démontrant pas que le signataire de premier rang n'aurait pas été empêché, étant souligné que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le défaut de fondement légal d'une demande de prolongation de quinze jours, se fondant sur les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, elle argue de ce que l'intéressé a refusé de prendre le vol du 10 septembre 2024 à destination des Pays-Bas de sorte qu'il a fait obstruction à son éloignement, justifiant la 3ème prolongation de sa rétention en attendant la fixation d'une nouvelle date de vol.
Elle ajoute que si l'intéressé invoque l'annulation de l'arrêté de transfert, cette annulation n'a pas pour effet d'annuler l'acception des autorités néerlandaises à reprendre l'intéressé, le retenu étant éloigné à destination des Pays-Bas en exécution de l'OQTF du 13 juillet 2024 dont l'article 2 prévoit que « M X se disant [W] [P] pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible ».
Elle précise qu'en outre, des diligences avaient été effectuées à l'endroit des autorités marocaines et le retenu vient d'être reconnu par le Maroc, information reçue par la Préfecture postérieurement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 12 septembre 2024 à 16h20 par M. X se disant [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la compétence du signataire de la requête de la préfecture du Bas-Rhin auprès du juge des libertés et de la détention
Ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge est recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part.
La requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par « [T] [F] » secrétaire administrative pour la Préfète et par délégation.
Il est justifié de cette compétence par l'arrêté portant délégation de signature à M. [E] [H] par Mme la Préfète du Bas-Rhin prévoyant qu'en cas d'absence de celui-ci délégation de signature est donnée à Mme [T] [F] pour signer les requêtes au juge judicaire pour obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement, étant souligné que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il s'en déduit que Mme [F] avait compétence pour signer la requête en cause.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il n'est pas contesté que l'appelant s'est opposé à son embarquement prévu le 10 septembre 2024 lequel avait été programmé pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement qui le concerne.
Par arrêt du 16 août 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin pris le 8 août 2024 portant transfert de M. [P] aux autorités néerlandaises.
L'analyse de cette décision permet de constater que cette annulation a été décidée au motif que la procédure avait été irrégulière du fait que l'intéressé n'avait pas bénéficié d'un entretien individuel ni mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure contestée.
La préfecture du Bas-Rhin ne fait pas état de ce qu'un nouvel arrêté de transfert aurait été pris ensuite pour légitimer l'embarquement de M. X se disant [W] [P] auquel celui-ci s'est donc légitimement opposé.
Dès lors, considération prise de ce que le retard pris dans l'exécution de la mesure d'éloignement s'explique par des irrégularités de procédure dont la préfecture est à l'origine, il y a lieu de considérer que les conditions exigées par les articles susvisés ne sont pas remplies.
La Préfecture se prévaut de ce qu'elle avait également fait des démarches auprès des autorités marocaines. Elle invoque, cependant, une reconnaissance par le Maroc intervenue après l'audience devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'elle est sans emport.
Le moyen soulevé par M. X se disant [W] [P] ayant abouti, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de M. X se disant [W] [P] devant se faire à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable en la forme l'appel de M. X se disant [W] [P];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 septembre 2024, la remise en liberté de M. X se disant [W] [P] devant se faire à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à M. X se disant [W] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Septembre 2024 à 16h56, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [W] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Septembre 2024 à 16h56
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. X se disant [W] [P]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me Morel
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [P]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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