Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° X 15-14.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [N] [O],
2°/ Mme [X] [C], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 13 décembre 2012 et 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Erteco France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société par actions simplifiée Europa Discount (ED),
2°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Lesourd, avocat de la société Erteco France ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] ; les condamne à payer à la société Erteco France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O].
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence, d'avoir, infirmant le jugement entrepris, décidé n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer, en conséquence, dit que le bail s'est renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er décembre 2007 aux conditions du bail précédant, en conséquence encore fixé le loyer par variation indiciaire à la somme de 103 185,84 € ht par an à cette date et en conséquence enfin, condamné les cts [O] aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'expert rejoint par les bailleurs, pour retenir une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant conduire à un déplafonnement du loyer a retenu : - la forte augmentation de la population de la ville de [Localité 1], - le faible revenu des ménages et le taux élevé des demandeurs d'emplois, qui sont des éléments favorables pour les enseignes de « hard discount », - l'implantation de 2 commerces concurrents directs de DIA (LIDL en 2001 et NETTO en 2006, selon la société DIA) dans le même secteur géographique, démontrant l'attractivité croissante pour l'activité exercée, - l'évolution positive et régulière de la zone commerciale [Localité 2], avec notamment : l'amélioration des devantures et l'esthétique des points de vente, le pourcentage élevé d'enseignes nationale, la complémentarité des activités, l'absence de locaux vacants, la note remarquable de 16,50/20 pour un site commercial, selon la CCI du VAR ; qu'en ce qui concerne l'augmentation de la population, l'expert relève sur la période 1999-2009 qui ne correspond pas exactement à celles de la durée du bail, 1998-2007, que la population de [Localité 1] a augmenté de 11,10 % soit 1,111 % par an contre une augmentation de 11,50 % pour le département du Var ; qu'il en résulte que la commune de [Localité 1] a connu une augmentation inférieure à la moyenne du département ; qu'il n'est pas établi de plus que cette augmentation générale de la population se soit traduite positivement sur l'activité commerciale spécifique du preneur ; qu'en ce qui concerne l'implantation de deux commerces concurrents directs de la Sas Dia France dans le même secteur géographique, démontrant selon l'expert l'attractivité de la zone commerciale [Localité 2], il s'avère que le magasin NETTO est situé à 2 kms à l'est et le magasin LIDL à 3 kms à l'est soit hors zone [Localité 2] ; que ces implantations ne démontrent pas en conséquence l'attractivité de la zone pour ce type d'enseigne mais constituent incontestablement l'apparition de concurrents directs à même d'avoir une influence défavorable pour l'activité commerciale de la sas Dia France ; qu'en ce qui concerne l'évolution régulière et positive de la zone commerciale [Localité 2] l'expert propose une description complète de la zone commerciale en question aujourd'hui et s'appuie pour ce faire sur une étude de la chambre de commerce et d'industrie du Var sur les années 2012 et 2013 ; que l'expert précise néanmoins que cette étude ne montre pas d'évolution précise du quartier de 1998 à 2007 mais apporte cependant des informations importantes sur les facteurs locaux de commercialité et leur évolution ; que pour autant seule une augmentation notable des facteurs locaux de commercialité en cours de bail peut conduire au déplafonnement du loyer ; qu'en l'espèce, aucun élément dans le rapport d'expertise ni dans aucune des pièces communiquées par les bailleurs ne permet de constater que de 1998 à 2007 la zone commerciale [Localité 2] ait connu une évolution qui se soit traduite notablement et positivement sur l'activité commerciale du preneur, l'expert remarquant qu'il s'agit d'une zone ancienne avec des établissements de plusieurs dizaines d'années et d'autres plus récents sans préciser leur date d'installation ; qu'en ce qui concerne le faible revenu des ménages et le taux élevé des demandeurs d'emploi qui sont des éléments favorables selon l'expert pour les enseignes « hard discount » les chiffres proposés par l'expert de 1999 à 2009 ne démontrent aucune modification notable pendant la durée du bail du taux de demandeurs d'emploi et du revenu des ménages, les variations s'avérant faibles de l'ordre de 1 à 4% inférieurs à la population varoise sans qu'il soit possible d'en déduire que cette évolution à la marge ait pu impacter favorablement et notablement l'activité commerciale du preneur ;
1/ ALORS QUE l'évolution des facteurs locaux de commercialité et de son importance durant le bail expiré doit se faire in concreto en fonction de l'intérêt que présente cette évolution pour le commerce considéré ; qu'après avoir constaté durant le bail expiré, entre 1998 et 2007, une augmentation notable de la population de [Localité 1], laquelle présentait un taux de demandeurs d'emploi et un taux de faibles revenus plus élevé que les taux moyens du Var, la cour d'appel devait rechercher si, pour l'expert judiciaire dont les bailleurs avaient repris les constatations, le cumul de cette « très forte croissance » de la population de [Localité 1] et de ces « indicateurs économiques assez médiocres » était favorable au commerce de « hard discount » du preneur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 145-33 du code de commerce ensemble l'article R. 145-6 du même code ;
2/ ALORS QU'en substituant à cette recherche, des considérations inopérantes tirée de la comparaison de l'augmentation de la population de [Localité 1] et de l'augmentation de la population du Var, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 145-33 du Code de commerce ensemble l'article R. 145-6 du même code ;
3/ ALORS QUE l'évolution des facteurs locaux de commercialité et de son importance durant le bail expiré doit se faire in concreto en fonction de l'intérêt que présente cette évolution pour le commerce considéré ; qu'après avoir constaté que, durant le bail expiré, deux enseignes de « hard discount » s'étaient installées à 2 et à 3 kilomètres de l'enseigne du preneur, la cour d'appel devait préciser si, ces commerces se situaient dans la zone de chalandise avant de déterminer s'ils avaient eu ou non une incidence favorable sur le commerce considéré ; qu'en affirmant à rebours de l'expertise, leur incidence défavorable, sans s'interroger sur la zone de chalandise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 145-33 du code de commerce ensemble l'article R. 145-6 du même Code ;
4/ ET ALORS QU'aux fins d'obtenir le déplafonnement du loyer du centre commercial, les bailleurs avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, l'absence de locaux commerciaux vacants à la fin du bail expiré dans le centre commercial donné en location ; qu'ils avaient offert en preuve le rapport d'expertise qui constatait : « aucun local n'est vacant sur le site ce qui est assez exceptionnel dans la situation économique générale» ; que cet élément devait être pris en considération pour déterminer l'évolution des facteurs locaux de commercialité dès lors que ladite évolution et son importance s'apprécient au regard de l'ensemble des activités exercées dans les lieux loués, sous-locations incluses ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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