Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00795 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPE5
Décision attaquée :
du 30 juin 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. CENTRE BOIS MASSIF
C/
M. [L] [R]
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Expéd. - Grosse
Me OLIVIER-M. 30.6.23
Me PIGNOL 30.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
N° 94 - 11 Pages
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE BOIS MASSIF
[Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 30 juin 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 30 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Centre Bois Massif, ci-après dénommée SAS CBM, est spécialisée dans la fabrication de produits en bois tels que des parquets et des plans de travail et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 2019, M. [L] [R] a été engagé par la SAS Centre Bois Massif en qualité de Directeur Industriel, statut cadre, niveau 4, moyennant un salaire brut mensuel de 4 200 euros contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.
La convention collective des Exploitations forestières, sylvicoles et scieries agricoles du Centre s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 19 juillet 2021 remis en main propre le même jour au salarié, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, fixé le 23 juillet suivant.
Par courrier du 31 juillet 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 1er octobre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, afin notamment de contester la validité de sa convention de forfait en jours et de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, jugeant que la convention de forfait insérée dans le contrat de travail de M. [R] est nulle et privée d'effet et que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Centre Bois Massif au paiement des sommes suivantes :
- 49 018,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 4 901,84 euros de congés payés afférents,
- 27 202,94 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 720,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
- 37 099,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 18 549,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 855 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 054,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également :
- dit que le salaire moyen de M. [R] s'élève à 6 183,32 euros,
- débouté le salarié de ses autres demandes et condamné ce dernier à payer à la SAS CBM la somme de 5 445 euros en remboursement de jours de RTT,
- débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et condamné ce dernier aux dépens.
Le 25 juillet 2022, la SAS Centre Bois Massif a, par la voie électronique, relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 14 avril 2023, la présente cour, saisie par déféré de l'ordonnance rendue le
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20 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, en ce que, notamment, elle constatait la recevabilité des conclusions de la société appelante et l'absence de caducité de la déclaration d'appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SAS CBM :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, déboute M. [R] de l'intégralité de ses prétentions, ordonne le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et condamne le salarié à lui verser la somme de 12 627,90 euros au titre de son préavis non exécuté.
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la nullité de la convention de forfait jours et la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle lui demande de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 627,90 euros, outre 1 262,79 euros au titre des congés payés afférents, celui de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 496,75 euros et celui des dommages et intérêts à la somme de 12 627,90 euros.
En tout état de cause, elle réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros et la condamnation de M. [R] aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [R] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que sa convention de forfait en jours était nulle et privée d'effet et que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée,
- condamné la SAS CBM à lui payer les sommes suivantes :
- 49 018,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 4901 euros de congés payés afférents,
- 27 202,94 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 720,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
- 37 099,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 18 549,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1 855 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 054,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- dit que son salaire moyen s'élève à 6 183,32 euros,
mais de l'infirmer pour le surplus.
En tout état de cause, il demande que la SAS CBM soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien de 11 heures,
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qu'il soit dit qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir, l'employeur assurant le coût des éventuelles charges sociales dues,
- que la SAS CBM soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour devait le condamner à rembourser à l'employeur la somme de 8 338,97 euros au titre des jours de RTT indus, condamner la SAS CBM à lui payer la même somme à titre de rappel de salaire,
- qu'il soit ordonné à la SAS CBM, sous astreinte, de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme, et qu'elle soit condamnée en tous les dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate à titre liminaire que la recevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelante a déjà été tranchée par l' arrêt du 14 avril 2023.
1) Sur les demandes relatives à la validité de la convention de forfait en jours et en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de ladite convention :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Selon l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l'article L. 3121-64, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail prévoient que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui doit notamment déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, celles selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
L'article L.3121-65 du même code dispose encore qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
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3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l'espèce, M. [R] prétend que la convention de forfait en jours insérée à son contrat de travail est nulle en l'absence d'accord de branche permettant le recours à cette convention, d'entretien annuel tenu par l'employeur et de suivi régulier de ses jours de travail.
La SAS CBM le conteste et produit l'accord national de branche du 23 décembre 1981, qui stipule en effet en pages 23 à 26 la possibilité de prévoir pour les cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail une convention de forfait en jours ainsi que les modalités de suivi du temps de travail auxquelles doit se conformer l'employeur pour s'assurer notamment que la charge de travail et l'amplitude de ses journées de travail sont respectueuses de sa santé.
Cependant, l'accord fourni à la cour ayant été modifié par avenant du 1er octobre 2019 postérieur à l'embauche de M. [R], l'appelante ne démontre pas qu'à la date de la conclusion du contrat de travail, un accord collectif lui permettait de soumettre son salarié à une convention de forfait en jours.
Il en résulte qu'en l'absence d'accord collectif prévoyant lors de l'embauche de M. [R] la mise en oeuvre de conventions de forfait en jours comportant notamment des modalités quant au respect du droit au repos et à la durée raisonnable du travail et de régularisations par l'employeur, la convention de forfait insérée dans le contrat de travail de l'intimé est nulle. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Dès lors, M. [R] est fondé à revendiquer l'application à son égard des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail et fixée à trente-cinq heures par semaine.
Il prétend encore que son employeur a exécuté de mauvaise foi la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis dès lors qu'il travaillait plus de 218 jours par an sans que les jours travaillés en plus ne fassent l'objet de contrepartie, sans qu'il ait la possibilité d'avertir sa hiérarchie du dépassement du forfait et sans qu'aucun suivi de son temps de travail ni d'entretien annuel n'ait été mis en place par son employeur.
La SAS CBM estime qu'elle a suivi le temps de travail de son salarié et a réalisé des entretiens annuels pour s'assurer que sa charge de travail était compatible avec des exigences telles que son droit au repos ou avec sa vie personnelle, mais elle se contente de produire pour le démontrer des SMS qui ne peuvent tenir lieu de compte-rendu d'entretien, d'autant qu'ils comportent seulement des mentions rapides sur la charge de travail ( 'charge T OK'). Dès lors, elle n'a pas exécuté de bonne foi la convention de forfait en jours à laquelle elle avait soumis son salarié, mais la relation de travail n'ayant duré que deux ans, l'allocation de la somme de 5 000 euros est suffisante pour réparer le préjudice qui en est résulté pour l'intimé, lequel a vu ainsi sa santé compromise. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé :
a) Sur les heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa
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demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [R] expose que durant la relation de travail, il a dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées de sorte que selon lui, la somme de 49 018,35 euros lui reste due, outre les congés payés afférents.
A l'appui de ses dires, il produit notamment :
- des tableaux récapitulatifs, selon lesquels il aurait accompli 432,75 heures supplémentaires en 2019, 493,50 heures supplémentaires en 2020 et 388,65 heures en 2021, et qui mentionnent l'heure d'arrivée sur son lieu de travail, la durée de la pause méridienne et l'heure de départ le soir,
- des relevés de géolocalisation de son véhicule.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, qui conteste la réalité des heures alléguées et met en avant que les tableaux produits ont été établis pour les besoins de la cause, il importe peu que ceux-ci l'aient été postérieurement à la relation de travail. Les éléments produits sont en tout cas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'en débattre utilement.
Cependant, la SAS CBM met exactement en avant qu'ils comportent de nombreuses incohérences : ainsi, les tableaux mentionnent en janvier 2021 la réalisation de dix jours de travail ou 120 heures de travail effectif alors que le salarié n'a été engagé qu'à compter du 18 mars 2019, celle de 12, 20 heures de travail le 19 mars 2021 alors que l'examen de son bulletin de salaire mentionne qu'il bénéficiait à cette date d'un jour de RTT, et il en est de même pour le 16 avril 2021 et le 31 août 2020, ainsi que pour les 10 et 14 avril 2020, date auxquelles ses bulletins de paie précisent qu'il était placé en chômage partiel.
En outre, les tableaux comportent régulièrement des horaires identiques, ce que le salarié explique par un dysfonctionnement de la géolocalisation qu'il se contente pourtant d'alléguer, ainsi que des heures supplémentaires réalisées le samedi ou pendant ses congés, sans aucun élément susceptible d'établir que ces heures de travail qui auraient été effectuées sur site à des dates où il devait normalement être absent correspondaient à des demandes précises de l'employeur. Ces tableaux ne sont donc pas fiables.
Enfin, l'appelante produit les témoignages de M. [G], responsable d'atelier, et de M. [N], employé, qui relatent :
- pour le premier, que M. [R] 'était totalement libre de ses horaires, ce qui était compliqué pour nous car on ne savait jamais si il était là ou pas si on avait besoin de lui. Le midi il partait souvent plus de 2h, et on ne pouvait avoir de consignes avant son retour. Il n'était quasiment jamais là le matin au début de la production. Le soir, on pouvait parfois l'attendre très longtemps au suivi de production car il passait son temps avec ses enfants au téléphone en tournant en rond dans l'atelier',
- pour le second, que M. [R] 'n'était jamais là le matin quand nous attaquions le travail, pareil après la pause de 12h à 13h, il était jamais possible d'avoir quelque chose pour travailler quand on demandait. Quand j'ai remplacer mon responsable panneaux [T] pendant son arrêt maladie au suivi de production panneau le soir on commençait toujours sans [L]'.
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M. [R] ne peut faire grief à l'employeur de produire des attestation de personnes placées sous son autorité dès lors qu'elles ont été les témoins privilégiés de la relation de travail qui a existé entre lui et la SAS CBM. Elles ne sont donc pas dénuées de valeur probante et ce d'autant qu'elles sont établies en des termes concordants.
Il ressort en outre d'échanges de courriers entre les parties dans les jours qui ont précédé la rupture qu'elles étaient en désaccord sur le temps de travail fourni par M. [R] l'employeur lui reprochant de nombreuses absences et retards même si ce dernier s'en défend.
Il en résulte que les relevés de géolocalisation produits ne peuvent se regarder comme la preuve d'un temps de travail effectif mais seulement comme celle d'un temps passé sur le lieu de travail et que les éléments et explications produits par l'employeur contredisent suffisamment les allégations du salarié pour que la cour ait la conviction que M. [R] n'ait pas réalisé les heures de travail qu'il soutient avoir accomplies.
La demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents doit par conséquent être rejetée par infirmation du jugement déféré.
b) Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite puisque l'employeur a pu se méprendre sur la validité de l'accord en cause.
En l'espèce, la cour ayant retenu que le salarié n'avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées, celui-ci ne peut prétendre que son employeur a volontairement dissimulé certaines des heures de travail accomplies.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [R] visant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
3) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos quotidien :
En l'espèce, M. [R] prétend que le repos hebdomadaire auquel il avait droit a été dépassé à 19 reprises et que son repos quotidien de 11h n'était pas non plus toujours respecté, ce que conteste l'appelante.
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Cependant, en l'absence d'élément suffisant pour voir prospérer la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [R] est mal fondé à réclamer l'indemnisation des préjudices qui auraient résulté du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect du repos quotidien. Il en résulte que les demandes qu'il forme de ce chef doivent être rejetées comme l'ont exactement dit les premiers juges.
4) Sur la demande en paiement au titre de la contrepartie en repos du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l'espèce, faute pour M. [R] d'avoir accompli les heures supplémentaires qu'il allègue, il ne se trouve pas démontré qu'il a dépassé le contingent annuel prévu par la loi si bien que sa demande en paiement de sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne peut non plus aboutir. Il doit donc en être débouté par infirmation du jugement déféré.
5) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, aux termes de son courrier du 31 juillet 2021, M. [R] a pris acte en ces termes de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur :
'Monsieur le Président,
Les faits graves et anormaux mentionnés en détail, ci-après, dont la responsabilité incombe entièrement à Centre Bois Massif, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail:
- non-respect récurrent de l'obligation d'un repos journalier de 11h,
- non-maintien de mon salaire suite à mon premier arrêt maladie de ma vie professionnelle (30 ans d'activité)-du 21 au 27 juin 2021,
- non-paiement de mes frais professionnels (NDF de 328,74 € du 12 juillet 2021)
- minoration systématique et intentionnelle de mon état de présence dans l'entreprise, même après l'apport
par mes soins des éléments factuels permettant d'établir de façon certaine ma présence au travail,
- absence d'entretien annuel concernant ma charge de travail, compte tenu de mon contrat de travail avec un forfait cadre de 218 jours,
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- non paiement des jours travaillés au-delà du contingent annuel de 218 jours travaillés,
- Embauche d'un second directeur industriel, M. [C] [H], à compter du 15 juillet 2021, 07H00, reprenant l'ensemble de mes missions principales, mon bureau, mon ordinateur, me privant depuis le 15 juillet 2021 de mes missions principales avec cette rétrogradation à des tâches subalternes et pression moral pour que je forme mon ' successeur' qui factuellement, n'est que votre second directeur industriel.
Au surplus, en embauchant ce second directeur et en le présentant comme ' mon remplaçant' devant l'ensemble des salariés sur lesquels j'ai autorité, vous m'avez humilié en indiquant à tout le monde que je serais partie dans 2 mois quand bien même vous n'avez organisé en rien, à cette date du 15 juillet 2021, une quelconque procédure en vue de mon licenciement.
Je ne peux pas accepter la procédure de rupture conventionnelle que vous avez ensuite mise en place, à compter du 19 juillet 2021, dès lors que vous me mettez devant le fait accompli en me proposant le mininum légal.
Je trouve votre comportement inadmissible.
Cette rupture est entièrement imputable à Centre Bois Massif puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de CBM considérant le contenu de mon contrat de travail ainsi qu'aux règles du code du travail.
Il s'agit d'une situation anormale, que pourtant vous justifiez dans votre réponse du 23 juillet 2021 en réponse à mon mail du 21 juillet 2021, confirmant par là même vos pratiques assez éloignées du droit du travail. Je vous ai donc fait réponse, sur la partie décompte du temps de travail avec tous les éléments factuels qui s'imposent, par mail du 28 juillet afin de poser sereinement notre différend.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR'.
L'appelante a contesté les motifs de la prise d'acte par courrier du 4 août 2021, et confirme qu'elle n'a commis aucun manquement, chacun des griefs articulés par le salarié n'étant que prétexte pour battre monnaie et ce alors qu'il souhaitait quitter l'entreprise ce que démontrait le projet de rupture conventionnelle évoqué puis refusé et avait orchestré son départ ce que montrerait sa pièce 9, laquelle est un retour de mail émanant de M. [R] le 6 septembre 2021 qui fait état d'une adresse en Savoie.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, et s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. Or, en l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [R] a échoué à rapporter la preuve que ses temps de repos n'étaient régulièrement pas respectés, qu'il a travaillé au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ou que l'employeur minorait systématiquement son temps de présence de l'entreprise.
Aucune pièce ne démontre non plus que l'employeur ne lui a pas payé une note de frais ou que c'est de manière fautive qu'il n'a pas maintenu son salaire pendant son arrêt maladie.
Par ailleurs, l'absence d'entretien annuel, qui est avérée au regard des développements précédents, ne constitue pas un manquement contemporain de la prise d'acte et n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail si bien que le salarié ne peut se prévaloir de sa gravité.
S'agissant du fait qu'il aurait été poussé à la démission par l'appelante et remplacé par M. [C] [H] avant même qu'il n'ait quitté l'entreprise, ce que l'employeur aurait annoncé à son équipe pour l'humilier en même temps qu'il lui intimait l'ordre de rester suffisamment pour lui passer le relais, il produit pour le démontrer un courriel qu'il a envoyé le 22 juillet 2021 à la SAS CBM pour se plaindre de la situation en prétendant être 'tombé des nues' lorsque celle-ci lui a annoncé le 13 juillet 2021 au soir que M. [H] arrivait dès le 15 juillet pour le remplacer.
La SAS CBM l'a cependant immédiatement contesté par mail du lendemain en affirmant lui avoir indiqué dès le 27 juin être en recherche de son remplaçant et qu'il a ensuite croisé les candidats
qu'elle avait reçus, au nombre desquels figurait M. [H]. M. [R] verse encore aux débats trois mails envoyés le 23 juillet 2021 par son remplaçant, par lesquels il a présenté son
arrivée à trois personnes en ces termes : 'je prends la suite de M. [R] au sein de CBM,
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ce dernier est présent à mes côtés encore quelques semaines afin de faire la transmission des informations'.
Néanmoins il résulte de l'attestation de M. [G] précitée que M. [R] avait annoncé son départ aux salariés puisqu'il explique : '[L] [R] nous a dit dès fin mai qu'il voulait partir et que ses enfants et sa mère lui posaient des problèmes, et il nous a dit après en juillet qu'il allait au final partir fin septembre en ayant trouvé un accord avec la direction'.
Si ce témoignage n'est corroboré par aucun autre, il jette le doute sur les circonstances qui ont entouré le départ de M. [R] de l'entreprise et de son remplacement par un autre directeur, d'autant que les éléments produits pour démontrer la gravité d'un manquement de l'employeur, à savoir les trois mails envoyés par M. [H], ne permettent pas de se convaincre d'un contexte ou d'une volonté d'humiliation.
Dès lors, le doute devant profiter à l'employeur, il s'en déduit que M. [R] échoue à démontrer que la SAS CBM a commis à son égard des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
En conséquence, la prise d'acte s'analysant en une démission, M. [R] doit être condamné à payer à la SAS CBM la somme de 12 627,90 euros au titre du préavis qu'il n'a pas effectué.
6) Sur la demande reconventionnelle :
L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, la SAS CBM réclame le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés à M. [R] en contrepartie de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis. Elle se contente cependant d'affirmer qu'il est 'manifeste' que la convention de forfait en jours prévoyait des jours de RTT en complément des congés payés auxquels il avait droit puisque cela ne ressort d'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle, les mentions portées sur les bulletins de salaire étant insuffisantes pour établir ce qu'avait à cet égard convenu les parties.
Il en résulte que la demande reconventionnelle n'est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a accordé de ce chef à l'employeur la somme de 5 445 euros.
7) Sur les autres demandes :
L'arrêt, pour l'essentiel infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire est sans objet.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme est également sans objet.
M. [R] et la SAS CBM échouant au moins pour une partie de leurs prétentions, les
dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et en équité, chaque partie
gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Arrêt n° 94 - page 11
30 juin 2023
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de M. [R] est nulle et a débouté ce dernier de ses demandes en paiement de la somme de 8 338,97 euros à titre de rappel de salaire et en paiement de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et non respect du repos quotidien, ainsi que de celle relative à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi conforme mais l'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
CONDAMNE la SAS Centre Bois Massif à payer à M. [L] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse en une démission ;
DÉBOUTE M. [L] [R] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et contrepartie en repos du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la SAS Centre Bois Massif la somme de 12 627,90 € au titre du préavis non effectué;
DÉBOUTE la SAS Centre Bois Massif de sa demande en paiement de la somme de 8 168,78 € au titre de jours de RTT indus ;
DIT sans objet les demandes de remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire assortissant le jugement attaqué et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi conforme ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE