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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-11.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.916

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que pour dire licite l'exclusion de M. X... de l'association "l'Entente des chasseurs de Saint-Jean-de-Valériscle", prononcée par l'assemblée générale le 25 février 2000, et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, si les statuts stipulent : "l'exclusion d'un membre de la société pour faute grave ne peut avoir lieu que par décision prise en assemblée générale, après convocation mettant la question à l'ordre du jour et invitant, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours à l'avance, l'intéressé à venir fournir ses explications devant ladite assemblée", et si la convocation de M. X..., faite par lettre simple le 7 février 2000, portait seulement "étudier le cas de plusieurs membres (dont un sociétaire) ayant enfreint délibérément les statuts et le règlement intérieur de la société en vue de leur exclusion éventuelle", la "forme recommandée" n'a qu'une finalité probatoire, dont la méconnaissance s'est avérée sans objet de par la participation effective de M. X... à la réunion, où il a eu toute latitude pour s'expliquer sur les manquements reprochés, sans qu'il ait pu nourrir le moindre doute préalable sur la personne à exclure "éventuellement" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la formalité de la lettre recommandée était une exigence contractuelle, et, d'autre part, que les griefs précis formulés à l'encontre d'un sociétaire dont l'exclusion est envisagée, ainsi que sa désignation nominative, sont nécessaires à la présentation utile de sa défense devant la formation disciplinaire de l'association, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'association Entente des chasseurs de Saint-Jean-de-Valériscle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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