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Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-21.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.378

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, tendant à la rectification de l'arrêt n8 1274 D (E 90-12.922) rendu le 20 octobre 1992 par la Première chambre civile sur le pourvoi formé par leroupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... (9e), avec bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de : 18/ M. Elie Z..., demeurant quartierros Raisin, villa A à Sainte-Luce (Martinique), 28/ M. Gaston, Marcel Y..., demeurant quartier Jacques à Sainte-Luce (Martinique), 38/ La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est ..., 48/ Le Fonds de garantie contre les accidents d'automobiles et les accidents de chasse, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur à la cassation avait invoqué, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat duAN, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par Me Delvolvé, avocat duAN : Attendu que, par arrêt n8 1274 D du 20 octobre 1992, la Première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales (GAN) contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 22 décembre 1989, au profit de MM. Z... et Y..., de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et du Fonds de garantie, a rejeté le pourvoi ; Attendu, cependant, que cette décision, rendue au motif qu'un pourvoi dirigé contre un précédent arrêt de la même cour d'appel, en date du 5 mai 1989, avait été lui-même rejeté, est le fruit d'une erreur matérielle évidente, ce pourvoi ayant été, au contraire, accueilli par un arrêt de cassation du 7 avril 1992 ; qu'il échet, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 20 octobre 1992 et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 7 avril 1992, la Cour de Cassation (Première chambre civile) a cassé l'arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France qui condamnait leAN à garantir M. X... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 8 juillet 1984 à M. Z... ; Attendu que l'arrêt du 22 décembre 1989 de la cour d'appel de Fort-de-France, qui a condamné leAN à réparer le préjudice des victimes de l'accident, est la suite de l'arrêt rendu le 5 mai 1989 ; Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt du 22 décembre 1989 se trouve annulé ; Que, dès lors, il n'y a lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n8 1274 D rendu le 20 octobre 1992 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Statuant à nouveau : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n8 E 90-12.922 ; Condamne MM. Z..., Y..., la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et le Fonds de garantie contre les accidents, envers leAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz