Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.256
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Krantex, demeurant ... (Valde-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de M. Y... Hussain, demeurant ... (ValdeMarne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 22 septembre 1981 par la société Krantex en qualité de coupeur bobineur, a été victime d'un accident du travail le 4 juin 1986 et qu'il est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 1986 ; qu'après avoir repris à cette date son poste, il a été de nouveau arrêté le 5 septembre par le médecin du travail et pris en charge par la Caisse d'assurance maladie ; qu'il a pourtant été licencié le 25 octobre 1986 en raison de son absence injustifiée depuis le 5 septembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions rappelant que le salarié avait cité son employeur en conciliation dès le 15 septembre 1986 et qu'à cette date aucune décision n'était encore prise au sujet du licenciement, ce qui établissait que la médecine du travail n'avait transmis aucun document concernant l'inaptitude de M. X... ; que de plus l'arrêt est entaché d'une contradiction puisqu'il ne pouvait affirmer que l'employeur connaissait le 5 septembre l'inaptitude du salarié, alors que le 15 septembre suivant la société lui demandait de justifier de son absence ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions et statuant hors de toute contradiction, la cour d'appel a relevé que l'absence au travail du salarié ne pouvait être tenue pour injustifiée puisque, d'une part, elle était la conséquence de l'inaptitude temporaire constatée le 5 septembre 1986 par le médecin du travail et que, d'autre part, l'employeur n'alléguait pas que, contrairement aux prescriptions de
l'article R. 241.57 du Code du travail, le médecin du travail ne lui avait pas transmis le double de la fiche d'inaptitude ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Krantex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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