Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-69.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.848
Date de décision :
17 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juin 2009), que M. et Mme Yvon X... ont signé, le 15 mai 2003, une promesse d'achat d'un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'ils ont contacté la société Studio 28 concept formes et couleurs (société Studio 28) pour une étude de réhabilitation de cet immeuble et ont signé avec cette société un contrat de maîtrise d'oeuvre le 8 novembre 2003, sous la condition suspensive de l'obtention du prêt ; que la société Studio 28 ayant effectué diverses prestations, dont certaines avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, alors que le prêt n'était pas encore obtenu, en a demandé paiement aux époux X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Studio 28 fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. X..., maître de l'ouvrage, sur le fondement d'une convention, alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors qu'une convention est assortie d'une condition suspensive qui ne se réalise pas, elle est censée n'avoir jamais existé ; qu'ayant constaté que la convention ayant donné lieu à l'écrit du 8 novembre 2003 était assortie d'une condition suspensive qui ne s'était pas réalisée, il était exclu que les juges du fond puissent se fonder sur cette convention signée le 8 novembre 2003 pour se prononcer sur les relations entre les parties ; qu'en décidant le contraire pour considérer que, du fait de la convention signée le 8 novembre 2003, la société Studio 28 ne pouvait pas prétendre à une rémunération, et en fondant ainsi leur solution sur une convention qui devait être tenue pour n'ayant jamais existé, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1168, 1181 et 1182 du code civil ;
2°/ que pour décider que, dans le cadre des relations antérieures, les parties étaient convenues d'une condition suspensive, les premiers juges avaient énoncé : " la société Studio 28 ne conteste pas avoir été en possession de cet acte (le compromis du 15 mai 2003) ou/ et en avoir connu les stipulations dont notamment la condition suspensive " ; que dans ses conclusions d'appel, la société Studio 28 écrivait : " que la condition suspensive d'octroi d'un prêt n'a été envisagée, à l'initiative de M. X..., pour la première fois que le 8 novembre 2003 " ; qu'à supposer qu'il faille admettre que les juges du second degré se sont approprié les motifs des premiers juges, l'arrêt doit être censuré pour dénaturation des conclusions, pour avoir tenu pour non contesté un point qui l'était formellement par la société Studio 28 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la condition d'obtention du prêt concernait l'ensemble de la réalisation de la prestation contre rémunération et que ce prêt n'ayant pas été obtenu, la convention était censée n'être jamais intervenue et qu'en conséquence, la société Studio 28 ne bénéficiait pas d'une créance contractuelle à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée pour rejeter la demande, sur cette convention, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que saisie de conclusions invoquant une déloyauté caractérisée du maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir appliqué la convention jusqu'à son anéantissement en a exactement déduit que sa responsabilité délictuelle n'était pas engagée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Studio 28 concept formes & couleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Studio 28 concept formes & couleurs ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Studio 28 concept formes & couleurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la Société STUDIO 28 CONCEPT FORMES ET COULEURS à l'encontre de M. Yvan X..., maître de l'ouvrage, sur le fondement d'une convention ;
AUX MOTIFS propres QUE « l'acte sous seing privé d'achat mentionne la condition suspensive d'obtention du prêt non seulement pour l'acquisition des murs mais également pour les travaux puisqu'il y est mentionné : « durée du prêt : 15 ans pour les murs et 7 à 10 ans pour les travaux » ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre porte en effet avec la signature du maître de l'ouvrage la mention « condition suspensive d'accord de prêt » ; que cette mention manuscrite, répétée à plusieurs endroits est explicite ; que la Société STUDIO 28 ne la conteste d'ailleurs finalement pas puisque dans ses conclusions, elle écrit : si la condition suspensive « a été (par la force des choses) acceptée par la société concluante, elle ne peut prendre effet que du jour où elle a été stipulée » ; qu'aucune nullité n'est soulevée ; qu'en conséquence, la question posée n'est pas celle de l'existence et de la validité de cette condition, mais celle de sa portée, la Société STUDIO 28 entendant la limiter aux prestations postérieures à la signature de l'acte sous seing privé en invoquant l'article 1172 du Code civil frappant de nullité « toute condition d'une chose impossible » ; que cependant, cette analyse confond l'objet de la condition et l'objet du contrat ; que l'objet de la convention est l'obtention d'un prêt tandis que l'objet du contrat est la réalisation de la prestation contre rémunération ; qu'en l'espèce, l'obtention du prêt constitue une condition dont la qualité de condition et la légalité ne sont pas contestées ; que la question est de savoir si le paiement de prestations déjà réalisées et leur intégration dans le contrat pouvaient être soumis à une telle condition ; que, alors que l'état contractuel antérieur était flou, faute de convention précise, rien n'interdisait aux parties de soumettre l'intégralité du contrat à cette condition et une telle convention n'était pas absurde ; qu'en conséquence, la condition d'obtention du prêt pouvait valablement intervenir et concernait l'ensemble du contrat ; que ce prêt n'ayant pas été obtenu, sans que les démarches pour l'obtenir soient critiquées, la convention est censée n'être jamais intervenue ; qu'au surplus, les premiers juges ont exactement analysé les circonstances de fait inscrivant l'insertion d'une telle condition dans la logique des rapports entre les parties ; qu'en conséquence, la Société STUDIO 28 ne bénéficie pas d'une créance contractuelle à l'égard de M. Yvan X... ; que la situation ne peut s'analyser que dans le cadre d'une analyse contractuelle et que l'on ne peut pas reprocher à M. Yvan X... d'avoir appliqué la convention, jusqu'à son anéantissement ; que cela ne fonde aucune responsabilité délictuelle ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement dont appel ; que cependant, eu égard au travail réalisé par la Société STUDIO 28 qui restera impayé et que M. Yvan X... n'a pas pu ignorer, les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés, sans indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « M. X... ne conteste ni avoir sollicité la Société STUDIO 28 ni avoir reçu de celle-ci une prestation ; que nonobstant l'absence, jusqu'au 8 novembre 2003, de respect de l'obligation déontologique prévue par l'article 11 du code des devoirs s'appliquant aux architectes, aux termes duquel « tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération », l'existence d'un contrat entre les parties est donc établie ; que les parties s'opposent sur le point de savoir si les relations qui ont existé entre elles étaient ou non soumises à la condition suspensive d'octroi d'un prêt que M. X... a ajoutée de façon manuscrite à cinq reprises dans le contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il a signé le 8 novembre 2003 ; que les articles 1156 et suivants du Code civil, relatifs à l'interprétation des conventions, conduisent à rechercher quelle a été la commune intention des parties, éventuellement avec l'aide des usages ; que le compromis de vente signé le 15 mai 2003 par les vendeurs et par les époux X..., produit au dossier, comporte une condition suspensive de l'octroi du prêt de 1. 500. 000 francs demandé au CREDIT AGRICOLE pour financer le prix d'acquisition de l'immeuble et les travaux ; que la Société STUDIO 28 ne conteste pas avoir été en possession de cet acte ou/ et en avoir connu les stipulations dont notamment la condition suspensive ; que toutefois il sera noté, à ce sujet, que le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 8 novembre 2003 place en tout début de mission, dans un article 2. 2, les obligations suivantes :- pour le maître de l'ouvrage, la production du titre de propriété, de la promesse de vente ou du mandat,- pour le maître d'oeuvre, la prise de connaissance des données juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître de l'ouvrage, suivie de toutes observations et propositions utiles ; qu'il doit en être déduit que la Société STUDIO 28 n'a pu commencer ses travaux sans tenir compte du contexte juridique dans lequel elle intervenait, à savoir un projet d'acquisition et de restructuration d'un château soumis à une condition suspensive ; que les pièces du dossier établissent encore que M. X... avait sollicité deux autres architectes de l'examen de son projet ; que l'un d'eux a remis le résultat de la commande qui lui a été faite le 12 septembre 2003 ; que ces deux architectes ont été interrogés par l'expert et lui ont indiqué qu'ils n'avaient sollicité aucune rémunération de leur prestation ; qu'il semble donc bien que tous deux avaient analysé la commande comme étant limitée à une prestation ayant pour objectif d'établir, selon les termes de l'un d'eux, « une notice descriptive et une estimation prévisionnelle des travaux et de maître d'oeuvre », et comme étant non rémunérée ; que cela démontre également que cette façon de procéder est usuelle en la matière et que M. X... pouvait s'attendre à la voir appliquée par STUDIO 28 ; qu'enfin, postérieurement au 8 novembre 2003, c'est-à-dire à une époque où la soumission du contrat de maîtrise d'oeuvre à la condition suspensive d'octroi du prêt a été écrite et où STUDIO 28 ne pouvait plus ignorer que telle était pour son cocontractant l'économie du contrat, cette société a continué d'accomplir sa mission ; que si elle avait estimé que cette condition suspensive ne pouvait s'appliquer à l'exécution de sa mission, elle l'aurait cessée dès le 8 novembre 2003 ; que c'est pourtant après cette date qu'elle a procédé à diverses démarches ou présenté divers documents ; qu'en effet, les pièces attestant de ces démarches ou des plans réalisés, transmises par elle à l'expert, sont datées :- pour 15 d'entre elles, plus les esquisses et les télécopies, d'avant le 8 novembre 2003,- pour 19 d'entre elles, d'après le 8 novembre 2003, étant précisé que 20 autres sont relatives à l'envoi des factures et du contrat de maître d'oeuvre ainsi que de ses annexes, adressés à M. X..., ou ne correspondent pas à des travaux de STUDIO 28 (compromis de vente et courrier de M. A..., autre architecte sollicité) ; que la nature des démarches effectuées après le 8 novembre 2003 n'est pas moindre puisqu'il s'est agi des esquisses des salles de bains, des plans de détail, d'un devis de bureau d'études, de la date de l'imprimé de demande de permis de construire, de courriers de STUDIO 28 à la Mairie, à la DDE, à Gaz de France, de carnets de détail (27 et 60 planches), d'un document de sa sous-commission de sécurité et de trois autres courriers et fax datant de juin 2004 ; que s'agissant du dossier de consultation des entreprises réalisé en novembre 2003, l'expert a noté qu'il n'était pas plus précisément daté ; que faute d'éléments de preuve, l'expert ne peut être suivi dans son analyse lorsqu'il le dit sûrement établi avant le 8 novembre 2003 au motif que la société avait jusque là respecté ses délais, d'autant qu'il n'est produit aucun document antérieur à cette date précisant des délais ; que la non-cessation de sa prestation, alors même que la condition suspensive était écrite de façon expresse par M. X... dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, permet d'en déduire que l'existence de cette condition, n'étant pas de nature à empêcher son exécution, était convenue dès le début des relations contractuelles des parties ; que STUDIO 28 a pris le risque imprudent, au regard de ses obligations déontologiques, d'engager des prestations importantes sans rémunération et, trop confiante dans l'issue de la demande de prêt, s'est exposée à ce que sa prestation soit soumise à une condition qui a défailli (…) » (jugement, p. 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'une convention est assortie d'une condition suspensive qui ne se réalise pas, elle est censée n'avoir jamais existé ; qu'ayant constaté que la convention ayant donné lieu à l'écrit du 8 novembre 2003 était assortie d'une condition suspensive qui ne s'était pas réalisée, il était exclu que les juges du fond puissent se fonder sur cette convention signée le 8 novembre 2003 pour se prononcer sur les relations entre les parties ; qu'en décidant le contraire pour considérer que, du fait de la convention signée le 8 novembre 2003, la Société STUDIO 28 ne pouvait pas prétendre à une rémunération, et en fondant ainsi leur solution sur une convention qui devait être tenue pour n'ayant jamais existé, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1168, 1181 et 1182 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, pour décider que dans le cadre des relations antérieures, les parties étaient convenues d'une condition suspensive, les premiers juges avaient énoncé : « la Société STUDIO 28 ne conteste pas avoir été en possession de cet acte le compromis du 15 mai 2003 ou/ et en avoir connu les stipulations dont notamment la condition suspensive » (jugement, p. 3, avant-dernier §) ; que dans ses conclusions d'appel, la Société STUDIO 28 écrivait : « que la condition suspensive d'octroi d'un prêt n'a été envisagée, à l'initiative de M. X..., pour la première fois que le 8 novembre 2003 » (conclusions du 29 août 2008, p. 7, § 4) ; qu'à supposer qu'il faille admettre que les juges du second degré se sont approprié les motifs des premiers juges, l'arrêt doit être censuré pour dénaturation des conclusions, pour avoir tenu pour non contesté un point qui l'était formellement par la Société STUDIO 28.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la Société STUDIO 28 CONCEPT FORMES ET COULEURS à l'encontre de M. Yvan X..., maître de l'ouvrage, sur le fondement des règles de la responsabilité quasi délictuelle ;
AUX MOTIFS QUE « la situation ne peut s'analyser que dans le cadre d'une analyse contractuelle et que l'on ne peut pas reprocher à M. Yvan X... d'avoir appliqué la convention, jusqu'à son anéantissement ; que cela ne fonde aucune responsabilité délictuelle (…) » (arrêt, p. 4, § 8) ;
ALORS QUE, premièrement, si même il fallait considérer qu'une condition suspensive a été insérée dans la convention verbale conclue entre les parties antérieurement au 8 novembre 2003, et qu'en toute hypothèse la convention du 8 novembre 2003 assortie de la condition suspensive envisageait l'ensemble de la relation contractuelle, de toute façon, la non-réalisation de la condition suspensive obligeait les juges du fond à raisonner comme s'il n'y avait eu aucune convention ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent écarter la demande, en tant qu'elle était fondée sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle, à raison d'une relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil, 1134, 1168, 1181 et 1182 du même Code ;
ALORS QUE, deuxièmement, sans qu'il soit besoin d'examiner leur mérite, les motifs des premiers juges ne peuvent en aucune façon restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors qu'à aucun moment ils ne se sont prononcés, fûtce de façon subsidiaire, sur le droit à indemnité de la Société STUDIO 28, sur un fondement quasi délictuel ; qu'ainsi, les énonciations du jugement ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, à supposer que l'évocation de l'imprudence de la Société STUDIO 28 puisse être rattachée à un raisonnement développé sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, de toute façon, la faute de la victime n'exonère le défendeur, sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, que si elle présente les caractères de la force majeure ; de sorte que faute d'avoir constaté que tel était le cas de l'imprudence imputée à la Société STUDIO 28, à supposer qu'elle l'ait été dans le cadre des règles relatives à la responsabilité quasi délictuelle, l'arrêt doit en tout état de cause être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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