Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/04864
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04864
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023
DOSSIER : N° RG 23/04864 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQHD
MINUTE N° : 23/
DEMANDEUR
Monsieur [C], [A], [Y], [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 496
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D] [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée Par Me Régine BRECHU MAIRE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 46
ACTE INITIAL DU 08 Août 2023
reçu au greffe le 04 Septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Brechu Maire
Copie certifiée conforme à :Me [J] + Parties + Dossier + Huissier
Délivrées le : 22/12/2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 22 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
Fixé à la somme de 650 euros par mois et par enfant pour [M] et [G] et à 700 euros pour [K], soit un total de 2 000 euros, la contribution que doit verser Monsieur [C] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [V] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,Condamné le père au paiement de ladite pension,Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à charge des parents,Dit que le créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,Indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix et pour la première fois le 1er août 2017 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE,Rappelé au débiteur de la contribution qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues.
La signification de cette décision n’est pas contestée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [T] [V] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur [C] [O], en vertu du jugement précité, et pour la somme de 21 182,85 euros relative aux arriérés de pensions alimentaires pour les enfants [M] et [K], arrêtés au mois de février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, un procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières a été dressé à la demande de Madame [T] [V] entre les mains de la société NATIXIS INTEREPARGNE en vertu du jugement précité portant sur la somme totale de 22 517,59 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières a été dénoncé par acte d'huissier du 18 juillet 2023 à Monsieur [C] [O].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, Monsieur [C] [O] a assigné Madame [T] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de :
- Le recevoir en ses demandes,
- A titre principal,
- Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de NATIXIS INTEREPARGNE le 12 juillet 2023 au frais de Madame [T] [V],
- Condamner Madame [T] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- Condamner Madame [T] [V] à lui payer la somme de 72,22 euros au titre du préjudice matériel,
- A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge aux affaires familiales,
- En tout état de cause,
- Condamner Madame [T] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens et notamment aux frais du commandement de payer et de saisie qui seront laissés à sa charge,
- Dire que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 à laquelle les deux parties ont été entendues.
Monsieur [C] [O] maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, Madame [T] [V] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [C] [O] de toutes ses demandes,Dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de NATIXIS INTEREPAGNE le 12 juillet 2023 et à l’encontre de Monsieur [C] [O],Débouter Monsieur [C] [O] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer,Dire et juger qu’après notification aux parties de la présente décision, le tiers détenteur saisi paiera le créancier sur présentation de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier de commandement de payer, procès-verbal de saisie, dénonciation pour un montant de 381,89 euros,A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de VERSAILLES à l’encontre de la décision qui accueillerait la demande de mainlevée de Monsieur [C] [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le juge de l’exécution a demandé à Monsieur [C] [O] de produire en notes en délibéré avant le 1er décembre 2023, le justificatif du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier saisissant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 232-7 du même code précise que « à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ».
En l’espèce, la contestation de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain. Elle est donc recevable en la forme.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire ».
L’article L. 111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, Monsieur [C] [O] sollicite la mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières au motif de la sollicitation par Madame [T] [V] pour le versement direct des pensions alimentaires entre les mains des enfants devenus majeurs et résidant en dehors du domicile de leur mère. Il fonde également sa demande sur la sollicitation de ses enfants, [K] et [M], pour que les versements cessent ou diminuent. Enfin, il déclare que Madame [T] [V] ne lui a jamais communiqué les justificatifs tel qu’imposé par le jugement du juge aux affaire familiales du 22 juillet 2016.
En réponse, Madame [T] [V] prétend que cette demande n’est pas fondée, que Monsieur [C] [O] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a pas réglé l’ensemble des sommes dues au titre des pensions alimentaires résultant d’une décision de justice et qu’il a lui-même sollicité ses enfants pour diminuer ou faire cesser les versements.
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’en vertu des article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif des décisions dont l’exécution est contestée devant lui. En outre, le juge de l’exécution ne peut se substituer au juge aux affaires familiales, seul compétent pour réviser les modalités de versement de la pension alimentaire.
Or, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, du 22 juillet 2016, que Monsieur [C] [O] a été condamné à verser la contribution alimentaire de ses trois enfants, entre les mains de Madame [T] [V].
Dès lors, la demande de mainlevée n’étant soutenue que par des moyens propres à être portés devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon le quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] prétend subir un préjudice moral en ce que Madame [T] [V] le fait passer pour un père défaillant auprès de son employeur. Il estime également que la saisie a eu pour conséquence d’altérer ses relations avec ses enfants. Il ajoute que la saisie, intervenue l’été, a gâché ses congés annuels et ceux de son épouse. Il déclare que la saisie est préjudiciable en ce qu’elle rend indisponible son épargne.
Monsieur [C] [O] prétend également subir un préjudice financier en raison du fait que la société NATIXIS INTEREPARGNE, tiers saisi, lui a réclamé un chèque de 72,22 euros pour instruction du dossier.
Or, il a été vu précédemment que les moyens développés par Monsieur [C] [O] au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières, sont inopérants.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, qu’il vient de saisir afin de faire réviser les modalités de versement des pensions alimentaires.
Il résulte de la requête versée par Monsieur [C] [O] aux débats, que ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales le 27 novembre 2023 aux fins de modification et suppression de la pension alimentaire, acte reçu au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 28 novembre 2023.
Ainsi, Monsieur [C] [O] formule cette demande des sursis à statuer aux termes de son assignation du 8 août 2023, avant même d’avoir saisi le juge aux affaires familiales, et postérieurement à la première audience à laquelle l’affaire a été appelée devant le juge de l’exécution. En outre, la décision du juge aux affaires familiales du 22 juillet 2016, ayant fondé la saisie du 12 juillet 2023, est une décision exécutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formulée par Madame [T] [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, Madame [T] [V] prétend que Monsieur [C] [O] a commis une faute en contestant de manière infondée un acte d’exécution justifié.
Le seul fait que Monsieur [C] [O] ait contesté la saisie en se fondant sur des moyens inopérants, ne peut suffire à caractériser une procédure d’abusive. En outre, Madame [T] [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de la contestation formée par Monsieur [C] [O].
Ainsi, la demande indemnitaire de Madame [T] [V] sera rejetée.
La demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire par Madame [T] [V].
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [C] [O], partie perdante, a succombé à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [T] [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 231-1, R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [T] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, du procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières et du procès-verbal de dénonciation de la saisie ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Emine URER Jeanne GARNIER
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