Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHTN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00160
APPELANTE
URSSAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 12 avril 2024, prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [X] [J] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 4 avril 2019, M. [X] [J] a formé opposition à une contrainte délivrée le 15 mars 2019 par l'URSSAF de [Localité 2] ' SSI et signifiée le 19 mars 2019 pour un montant de 7 623 euros dont 7 247 euros de cotisations et 376 euros de majorations de retard au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal :
déclare l'opposition formée par M. [X] [J] recevable en la forme ;
déclare cette opposition bien fondée ;
en conséquence, annule la contrainte du 15 mars 2019 pour son entier montant de 7623 euros réclamé au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 ;
déboute l'URSSAF de [Localité 2] de sa demande en paiement à ce titre ;
déboute l'URSSAF de [Localité 2] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne l'URSSAF de [Localité 2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 5 juillet 2021 à l'URSSAF de [Localité 2] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 juillet 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de [Localité 2] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 1er juillet 2021 (n° RG 119100160) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre ;
et statuant à nouveau
valider la contrainte en date du 15 mars 2019 portant sur les 2e, 3e et 4e trimestres 2018, émise par l'URSSAF de [Localité 2] ;
condamner M. [X] [J] au paiement des cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2018 :
6 129 euros de cotisations ;
371 euros de majorations de retard ;
condamner M. [X] [J] à verser à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance et y compris la somme de 72,36 euros correspondant aux diligences accomplies par Maître [S], huissier de justice.
L'URSSAF de [Localité 2] expose que la mise en demeure du 01 juin 2018 a été adressée en lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [J] le 4 juin 2018 ; qu'elle est revenue avec la mention : « pli avisé mais non réclamé » ; qu'elle répond aux exigences légales ; qu'il en est de même de la mise en demeure du 8 novembre 2018, qui a été remise à son destinataire et de celle du 30 novembre 2018 qui a de même été remise au cotisant ; que dans la mesure où ces mises en demeure sont restées infructueuses dans le délai d'un mois, elle a émis une contrainte en date du 15 mars 2019 qui y fait expressément référence ; que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et ce, dans le respect de la législation en vigueur et de la jurisprudence actuelle ; qu'elle dispose légalement du monopole du recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui présentent un caractère obligatoire, les organismes n'étant pas soumis au droit de la concurrence ; que le cotisant exerce la profession de pneumologue à titre libéral et relève bien de l'affiliation obligatoire ; qu'en conséquence, il est redevable des cotisations et contributions mises à sa charge sur les revenus qu'il tire de son activité libérale ; qu'ainsi, faute de règlement, elle a, conformément à l'article L. 213-1 du code de sécurité sociale, notifié à bon droit les mises en demeure des 1er juin 2018, 8 novembre 2018 et 30 novembre 2018 concernant les périodes des 2e, 3e et 4e trimestres 2018, lesquelles, à défaut d'avoir fait l'objet d'un règlement, ont été suivie à bon droit, d'une signification de contrainte ; que le cotisant conteste la forme et non le fond (à savoir le montant de sommes réclamées) ; que le cotisant n'a jamais cessé son activité de médecin pneumologue ; que s'il a formulé des demandes de radiation, c'est uniquement pour se soustraite à ses obligations légales en matière de cotisations et non pour cessation d'activité ; qu'il est donc toujours enregistré auprès d'elle pour son compte Praticien Auxiliaire Médical ; qu'elle justifie de sa créance.
M. [X] [J], régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 30 novembre 2023 remis en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu à l'audience du 29 janvier 2024 à laquelle il était régulièrement convoqué.
SUR CE
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013, n 12-28075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n 20-13.780).
En l'espèce, dans le cadre de son opposition, le cotisant a contesté pour vice de forme les mises en demeure et la contrainte.
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805).
En outre, le cotisant ne saurait reprocher à une mise en demeure ou à une contrainte de ne pas préciser les modalités de calcul des cotisations appelées et des majorations de retard, ces calculs n'ayant pas à y figurer.
Enfin, le fait que le cotisant n'ait pas réceptionné la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'organisme de sécurité sociale à son adresse n'a pas pour effet de vicier la mise en demeure qui conserve tous ses effets.
La première mise en demeure du 1er juin 2018 mentionne qu'elle concerne les cotisations d'allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants y compris la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle. Elle précise qu'elle est émise à la suite de l'absence de versement pour le 2e trimestre 2018 et indique qu'il s'agit des cotisations provisionnelles pour 2 194 euros et les majorations de retard pour 114 euros. Elle a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception que le cotisant, avisé, n'a pas réceptionnée.
La mise en demeure permet donc au cotisant d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La deuxième mise en demeure du 8 novembre 2018 mentionne de même qu'elle concerne les cotisations d'allocations familiales, et les contributions travailleurs indépendants y compris la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle. Elle précise qu'elle est émise à la suite de l'absence de versement pour le 3e trimestre 2018 et indique qu'il s'agit des cotisations provisionnelles pour 2 539 euros et les majorations de retard pour 132 euros. Elle a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 novembre 2018 à son destinataire.
Cette mise en demeure permet donc au cotisant d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La troisième mise en demeure du 30 novembre 2018 mentionne enfin qu'elle concerne les cotisations d'allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants y compris la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle. Elle précise qu'elle est émise à la suite de l'absence de versement pour le 4e trimestre 2018 et indique qu'il s'agit des cotisations provisionnelles pour 2 636 euros et les majorations de retard pour 137 euros. Elle a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 décembre 2018 à son destinataire.
Ainsi, cette mise en demeure permet donc au cotisant d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Aucune nullité n'est donc encourue.
La contrainte du 15 mars 2019 reprend chacune des mises en demeure en déduisant pour la première un versement de 129 euros. Elle indique le motif, à savoir l'absence de versement. Faisant référence expressément aux mises en demeure adressées en précisant leurs dates d'émissions respectives, elle permet au cotisant d'avoir une connaissance précise de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
C'est donc en inversant la charge de la preuve que le tribunal à, à tort, annulé la contrainte du 15 mars 2019 pour son entier montant de 7 623 euros réclamé au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018.
M. [X] [J] n'indiquant pas en quoi les cotisations provisionnelles appelées ne correspondraient pas aux revenus perçus sur l'année N-2, éventuellement corrigés des revenus de l'année N-1, ou que les taux appliqués seraient erronés, ne conteste donc pas utilement sa dette.
La contrainte sera donc validée pour son entier montant ramené à la somme de 6 500 euros, dont 6 129 euros de cotisations et 371 euros de majorations de retard, selon la demande de l'URSSAF, le jugement étant infirmé.
M. [X] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF de [Localité 2] ;
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
VALIDE la contrainte délivrée le 15 mars 2019 par l'URSSAF de [Localité 2] ' SSI et signifiée le 19 mars 2019 pour un montant de 6 500 euros dont 6 129 euros de cotisations et 371 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [X] [J] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
La greffière Le président
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