Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-16.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.664
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Bernard, François, Jean D...,
2°/ Madame D... née Pierrette, Renée, Marie Y...,
demeurant ensemble 21, grande rue à Villevaude (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit :
1°/ de Madame Marie-Françoise G... épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère Mme Veuve G...,
2°/ de Madame Alice B...
Y... veuve VIEL, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), mise sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Nice du 31 mars 1987 assistée et représentée par sa fille Mme X..., sus-nommée,
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., E..., F..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP J.M. Defrenois et Marc Levis, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., ès nom et ès qualités, et de Mme Veuve G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les tiers pouvant contester par tous modes de preuves la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu'on leur oppose, l'arrêt duquel il résulte que ni Mme G..., ni sa fille adoptive, Mme X..., n'étaient parties au contrat dont elles affirmaient le caractère fictif, ne viole pas l'article 1341 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que les époux D... n'ont pas soutenu devant les juges d'appel le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de ce qu'ils auraient été réellement débiteurs du prix de la vente dès la passation de l'acte jusqu'à la date de la mainlevée du privilège du vendeur ordonnée par Mme G... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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