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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.709

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Emilio Y..., 2 ) Mme Marie-Ange Y... née B... X..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit : 1 ) de M. Manuel de A... Gomes, 2 ) de Mme Suzanne Z... épouse de M. de A... Gomes, demeurant ensemble ... et ... Vieille Poste (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat des époux de A... Gomes, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1993), que les époux Y..., devenus propriétaires d'une maison donnée à bail commercial aux époux de A... Gomes, ont assigné ceux-ci en nullité du contrat de location, expulsion et fixation de l'indemnité d'occupation ; que le tribunal d'instance a déclaré nul le bail et rejeté les autres demandes après avoir décidé que les époux de A... Gomes avaient un titre à occuper les lieux ; qu'après avoir interjeté appel, les propriétaires ont avisé les occupants de la révision du loyer ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, postérieurement à leurs conclusions, les époux Y... loin de considérer les époux de A... Gomes comme occupants sans droit ni titre, leur ont réclamé le paiement des loyers révisés en se référant au bail et que ces loyers régulièrement payés ont été acceptés sans réserves ; Qu'en statuant ainsi, alors que les quittances de loyer, délivrées avant et après la révision du prix du bail, comportaient des réserves, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux de A... Gomez, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz