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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 88-81.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.096

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Hervé, - X... Michel, contre un arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 27 janvier 1988, qui, pour vols avec arme, complicité de vol avec arme, recel aggravé et détention et port d'arme et de munitions des première et quatrième catégories, a condamné le premier à 16 années de réclusion criminelle et le second à 12 années de la même peine ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que le procès-verbal de l'audience que la cour d'assises des Pyrénées-Orientales a tenue le 27 janvier 1988, mentionne que " M. le président a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre, seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi " ; " alors que le président des assises donne lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre ; qu'il n'est dispensé de la formalité, que dans le cas où les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ou encore dans le cas où l'accusé, ou son conseil, y renonce ; que les questions posées à la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et à son jury ne l'ont pas été dans les termes de l'arrêt de renvoi, puisqu'elles distinguent suivant les faits reprochés aux accusés, quand les termes de l'arrêt de renvoi distinguent suivant les accusés ; que le président des assises devait, sauf à faire consigner au procès-verbal des débats la renonciation de l'accusé ou de son conseil, donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury avaient à répondre, ce qu'il n'a pas fait ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des formes prescrites à l'article 348 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que le questionnaire soumis à la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et à son jury, qui suit l'ordre des actes formant l'objet de l'accusation, pose, à propos de chacun de ces actes, une première question abstraite relative à sa matérialité, puis une deuxième question abstraite relative à la circonstance aggravante du port de l'arme apparente ou cachée, puis des questions relatives à la culpabilité de chacun des accusés, ces questions, qui renvoient aux deux premières questions abstraites, étant libellées de la façon suivante : l'accusé X... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n°- et qualifiée à la question n°- ? ; " alors que chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ; que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ; que le questionnaire soumis à la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et à son jury, qui procède par des renvois difficilement intelligibles pour qui n'est pas familier du droit pénal, aboutit à des questions qui ont trait à la fois à la culpabilité de l'accusé et à la circonstance aggravante du port de l'arme apparente ou cachée ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 349 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le président a, pour chaque vol qualifié dont Y... et X... étaient accusés, d'abord demandé à la Cour et au jury, par questions distinctes, si le fait était constant et avait été commis avec port d'arme et, ensuite, par une question posée pour chaque accusé, si celui-ci était l'auteur de la soustraction frauduleuse ainsi spécifiée et qualifiée ; Attendu qu'il n'est résulté de ce mode de rédaction des questions aucune violation de la loi, dès lors que la circonstance aggravante de port d'arme est une circonstance réelle ; qu'en outre ces questions auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt mais seulement que la substance de l'accusation ne soit pas, comme en l'espèce, altérée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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