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Cour de cassation, 04 avril 1991. 88-44.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.853

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sicli, dont le siège social est sis ... au Blanc-Mesnil (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, 1re section), au profit de M. Xavier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sicli, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 août 1988), que M. Y..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'agent technique après-vente par la société Sicli, a été licencié par lettre du 11 mars 1986 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de préciser la nature des carences relevées par M. X... aux Etablissements Desse, après le passage de M. Rabany, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler ni leur absence de gravité, ni les causes justificatives qu'elle relève, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors que, d'autre part, ni l'état de règlement judiciaire des Etablissements Desse, ni le fait que plus d'un mois après ses contrôles révélant les carences de M. Y... la société Sicli n'ait pas procédé encore au rechargement de produit et au changement de pièces, n'étaient de nature à atténuer la gravité de la faute commise par M. Y... qui, chargé de vérifier le bon état de fonctionnement des extincteurs en place aux Etablissements Desse, avait indiqué en avoir vérifié 25, sans informer son employeur qu'il n'avait pas voulu l'engager dans des frais que les Etablissements Desse n'auraient pas financièrement supportés, lui laissant ainsi croire que les 25 extincteurs fonctionnaient parfaitement ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que l'attitude reprochée au salarié dans les Etablissements Desse avait été de nature à protéger les intérêts des usagers et ceux de l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société anonyme Sicli, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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