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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00282

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025 SS DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7R Pole social du TJ de NANCY 23/00084 25 janvier 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S.U. [5] Représentée par ses dirigeants en exercice (salarié Mme [X] [J] ) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [W] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ; Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 19 août 2022, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves formulées par courrier du 26 août 2022, pour des faits survenus le 18 août 2022, concernant Mme [X] [J], agent de service depuis le 1er avril 2022, en ces termes « Mme [J] se serait rendue au bureau de notre client en pleurs, et aurait été prise de tremblements ». Le certificat initial du 18 août 2022 du service des urgences des Hôpitaux de [Localité 6] fait état de « crise de spasmophilie, syndrome anxio dépressif ». La CPAM de Moselle (la caisse) a procédé à une enquête et, par courrier du 9 septembre 2022, a demandé à la société de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 novembre 2022 au 14 novembre 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 21 novembre 2022. Par décision du 15 novembre 2022, la caisse lui a notifié la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 16 décembre 2022, son employeur a sollicité l'inopposabilité de cette décision pour non-respect du contradictoire durant la phase d'instruction du dossier et absence de preuve de la matérialité de cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 20 mars 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement 25 janvier 2024, le tribunal a : - déclaré le recours formé par la société [5] recevable, - dit que la procédure d'instruction diligentée par la CPAM de Moselle est régulière, - confirmé la décision de la CPAM de la Moselle du 15 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle, - dit que la décision de la CPAM de Moselle de prise en charge l'accident du 15 novembre 2022 de Mme [X] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [5], - condamné la société [5] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 14 février 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe via RPVA le 31 juillet 2024, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 janvier 2024, en toutes ses dispositions, Y faisant droit et statuant à nouveau, - juger que la CPAM l'a privée de son droit à la consultation des pièces du dossier, - juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, - juger que la matérialité du malaise dont elle a été victime Mme [X] [J] n'est nullement établie, - constater l'absence de lien de causalité entre le malaise et l'activité professionnelle de Mme [X] [J], - juger qu'en tout état de cause, la CPAM n'en rapporte pas la preuve, Par conséquent, - juger que la décision de prise en charge de l'accident du 18 août 2022 déclaré par Mme [X] [J], et ses conséquences financières, lui sont inopposables, En tout état de cause, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La société soutient que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction de la demande, la décision de prise en charge étant intervenue le jour de l'ouverture de la phase de consultation du dossier sans observations. S'agissant d'un malaise, elle conteste la matérialité de l'accident, en l'absence d'un fait accidentel brutal et soudain, malaise qui trouve de surcroît son origine dans une cause totalement étrangère au travail, d'ordre privé et personnel. Suivant conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, la caisse demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy, - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de Mme [J]. Elle soutient que la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail est établie et fait bénéficier à la salariée d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, sauf à l'employeur d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas. Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. A l'audience du 2 octobre 2024 les parties, représentées, ont soutenu leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024, en considération de la charge de travail. SUR CE, LA COUR Sur le moyen tiré de la violation du respect du contradictoire La société [5] soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire dès lors qu'en application de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale elle disposait, au-delà du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, ouvert par la caisse du 2 au 14 novembre 2022, d'une phase de consultation sans observations jusqu'à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 21 novembre 2022. Or en prenant sa décision dès le 15 novembre 2022 la caisse n'a pas respecté cette dernière phase ouvrant à l'employeur la possibilité de prendre connaissance des éléments fournis par la salariée et par la caisse elle-même. En outre en prenant sa décision dès le lendemain de la phase de consultation avec observations la caisse a démontré qu'elle n'avait procédé à aucune vérification des éléments communiqués par les parties. La caisse fait valoir que cette seconde phase de consultation, dite passive, ne permet pas aux parties d'alimenter le dossier par des pièces nouvelles ou faire des observations ; que le texte qui la régit ne prévoit pas de délai spécifique et qu'elle ne procède pas du respect du contradictoire compte tenu justement de ce qu'elle est une simple source d'informations pour les parties concernées et que l'accès au dossier perdure après la prise de décision, durant 3 mois pour les utilisateurs du service QRP. L'article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Il ressort de ces dispositions qu'à l'issue d'une phase de consultation du dossier de 10 jours francs, ouvrant aux parties la possibilité d'abonder le dossier de pièces et/ou observations dans le cadre d'un échange contradictoire destiné à fournir à la caisse les éléments utiles à sa décision, s'ouvre une nouvelle phase, sans délai défini, permettant une simple consultation sans observations possibles. Si la caisse a une obligation de délai pour répondre à la demande de prise en charge, sous la sanction de la reconnaissance implicite, elle n'est aucunement contrainte d'attendre à nouveau, à l'expiration du délai de 10 jours francs, pour prendre sa décision. Cette solution s'impose du fait de l'absence de tout délai défini par le texte rappelé au titre de la phase de consultation sans observations et alors justement que les parties ne peuvent plus lui fournir la moindre information utile à sa décision puisque la phase contradictoire de communications réciproques est achevée. En l'espèce il est établi que le délai de 10 jours francs au sens du texte précité a bien été respecté par la caisse. Elle a, le lendemain de ce délai expirant le 14 novembre 2022, pris sa décision de prise en charge de l'accident déclaré par madame [J], ce qu'elle était en mesure de faire. La rapidité de sa prise de décision ne peut être interprétée, comme le fait la société [5], comme une preuve de principe de ce que la caisse n'a pas pris en considération les éléments fournis par les parties lors de la phase de consultation avec observations. La société [5] ne soutient pas qu'elle n'a pu exercer son droit à consultation du dossier selon les prévisions du texte cité. Il faut en conséquence rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. Sur le moyen tiré de l'absence de caractère professionnel de l'accident de madame [J] Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Il s'agit d'un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. La société [5] conteste l'existence d'un fait accidentel au sens d'un évènement brusque et soudain, dès lors que le malaise de madame [J] n'est pas en lui-même un fait accidentel mais une conséquence de circonstances ignorées en l'absence d'une enquête complète de la caisse. La perturbation physique est au surplus arrivée progressivement puisqu'elle s'est rendue au bureau d'un client pour une mission de propreté de locaux, qu'elle a ensuite été victime de tremblements, puis de vertiges, puis elle a fait un malaise. La société [5] soutient que la cause est totalement étrangère au travail, en rapport avec une mise à pied conservatoire du mari de la salariée, et alors qu'elle ne fournissait pas un effort particulier. Si madame [J] fait état que l'événement s'est produit après une réunion, au siège de son employeur, faisant suite à l'information donnée aux salariés du suicide de l'un d'eux, cet événement dramatique était lui-même sans lien avec l'activité professionnelle. La caisse s'est ainsi abstenue de procéder à une enquête complète et ne s'est basée que sur les seules informations de madame [J] faisant état d'un stress au travail. En réplique la caisse fait valoir que la crise de spasmophilie de madame [J] s'est déroulée sur son lieu de travail le 18 août 2022 et a conduit le jour même à une hospitalisation aux urgences de l'hôpital de [Localité 6], après qu'elle ait perdu connaissance suite à une première prise en charge. Il s'agit d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, bénéficiant dès lors de la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs l'employeur échoue à contester utilement cette présomption, les allégations de circonstances privées et sans rapport avec l'exercice professionnel n'étant pas établies. En l'espèce, il est établi par les pièces et explications des parties que madame [J], a assisté au siège de son employeur à une réunion collective évoquant le suicide d'un collègue de travail, avant de se rendre sur un lieu de mission en entreprise pour une tâche de nettoyage de locaux, et qu'en sortant les poubelles elle s'est sentie mal, avant d'être prise de tremblements et vertiges, perdant par suite connaissance puis étant hospitalisée le jour même aux urgences de l'hôpital de [Localité 6], un diagnostic de crise de spasmophilie étant posé. Il s'agit dès lors au sens du texte rappelé d'une série d'événements survenus à une date certaine, aux temps et lieu de travail. Le fait que la perturbation physique se soit exprimée dans un déroulé d'événements successifs, de malaise, tremblements, vertiges puis perte de connaissance ne fait pas obstacle au critère de soudaineté de l'accident. Dès lors c'est à bon droit que sur la base de ces seuls éléments, suffisants, la caisse ait considéré que le régime de la présomption du texte précité s'appliquait. La société [5] affirme que cet événement est sans lien avec l'activité professionnelle de madame [J] et aurait pu se produire en n'importe quel autre lieu. Elle soutient que madame [J] était perturbée par une mise à pied conservatoire de son mari, et que le suicide d'un collègue de madame [J] était exclusivement en lien avec des motifs personnels et étrangers au travail. Or ces allégations ne sont étayées par aucun élément, s'agissant de simples arguments portés dans ses écritures et en commentaires des pièces du dossier lors de l'instruction par la caisse ( pièce 11 appelante). Ainsi la société [5] ne renverse pas la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 18 août 2022. Le moyen doit dès lors être écarté. Il faut en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Partie perdante la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages

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