Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/12/2023
à : Monsieur [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/00535 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3AU
N° MINUTE :
7/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 23/00535 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3AU
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [P] [Z] pour le voir condamner à lui payer :
La somme de 2159,37 Euros au titre du solde débiteur de compte
La somme de 2650,06 Euros au titre du crédit Provisio signé en date du 21/01/2021 correspondant à un montant de crédit de 2000,00 Euros au taux contractuel de 17,52 %
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 2159,37 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;pour la somme de 2650,06 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 17,52 % à compter du 07/12/2021 ;la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 03/10/2023 ,le demandeur, représenté par Maître METZ, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
La somme de 2159,37 Euros au titre du solde débiteur de compte
La somme de 2650,06 Euros au titre du crédit Provisio signé en date du 21/01/2021 correspondant à un montant de crédit de 2000,00 Euros au taux contractuel de 17,52 %
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 2159,37 Euros :la condamnation aux intérêts au taux légal ;la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;pour la somme de 2650,06 Euros :la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 17,52 % à compter du 07/12/2021 ;la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
La partie demanderesse expose à l’audience qu’elle n’est pas opposée à l’accord de délais
EN DEFENSE
Monsieur [P] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie
Par écrit reçu avant l’audience il sollicite des délais de payement
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrat de crédit ;relevé du crédit renouvelable demande d’ouverture de compterelevés de compte chèquescourriers
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 2159,37 Euros au titre du solde débiteur de compte
A la somme de 2453,76 Euros ;
Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;
Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 2159,37, au taux légal à compter de l’assignationpour la somme de 2453,76 Euros au taux légal en raison de la nature du taux contractuel révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis et ce à compter de l’assignation ;Attendu que la demande de délais présentée par le défendeur est justifiée par sa situation économique difficile et acceptée par le créancier
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil il convient de lui accorder des mensualités de 100,00 par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à La Société BNP PARIBAS:
la somme de 2159,37 Euros, au taux légal à compter de l’assignation La somme de 2453,76 Euros au taux légal à compter de l’assignation la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle Accorde des délais de payement à Monsieur [B] à savoir 23 mensualités de 100,00 Euros et une 24 ième mensualité du solde de la dette restant due
Dit que la première mensualité devra être réglée le 10 du mois suivant la signification de la décision présente
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Mets les dépens à la charge du défendeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
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