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Tribunal Administratif de Dijon, 18 décembre 2023. 2303542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2303542

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C B et M. D A, représentant un collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil, demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 2022-053 du 15 décembre 2022 du conseil municipal de Champforgeuil ayant pour objet le déclassement et le classement de la rue de Corcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Il ressort des mentions non contestées portées sur la décision attaquée versée à l'instance par les requérants, que la délibération du 15 décembre 2022 du conseil municipal de Champforgeuil ayant pour objet le déclassement et le classement de la rue de Corcelles a été affichée et transmise au service du contrôle de légalité le 19 décembre 2022. La requête présentée par M. B et M. A, représentant un collectif d'habitants de la commune de Champforgeuil, tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et M. D A. Fait à Dijon, le 18 décembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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