Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 1988. 87-12.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.403

Date de décision :

14 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BRICO-FRANCE, dont le siège est Caffarelli à Caen (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de Monsieur Robert A..., employé EDF, demeurant ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de la société Brico-France, de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 19 décembre 1986) rendu après cassation d'un précédent arrêt que, de nuit, par temps de pluie, sortant du magasin de la société Brico France M. A..., glissant sur la rampe d'accès, fit une chute et se blessa, qu'il demanda à la société Brico France la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, condamné la société à réparer entièrement le préjudice subi par M. A..., alors que le gardien de la chose s'exonérant au moins pour partie s'il prouve une faute de la victime, il aurait appartenu à la cour d'appel de rechercher si M. A... qui avait nécessairement acquis, en entrant dans le magasin, la connaissance des caractéristiques de son accès et qui était tenu de veiller à sa propre sécurité n'avait pas commis de faute ; Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère anormalement glissant de la rampe d'accès instrument du dommage, la cour d'appel énonce que M. A... sortait du magasin par la seule issue possible en marchant normalement, que l'absence d'éclairage direct ne lui permettait pas de déceler aisément de nuit la partie basse de la rampe d'accès exposée aux intempéries et que le seul fait allégué par la société contre M. A... selon lequel aucun autre accident ne se serait produit auparavant, ne démontre pas un manquement quelconque à la charge de la victime ; Que de ces constatation et énonciations, d'où il résulte que la victime n'a pas commis de faute ayant contribué au dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-14 | Jurisprudence Berlioz