Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[D]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01883 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 01 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [V] [D]
Chez Madame [X] et Madame [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D'AMIENS, substituant Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2006 la SA Crédit du Nord a consenti à M. [V] [D] et Mme [Z] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 260 000 euros remboursable en 238 mensualités dans le cadre de l'acquisition d'une maison individuelle à usage de résidence principale.
La SA Crédit logement s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt à hauteur de la somme 226 971 euros en principal outre intérêts, commissions et frais.
A la suite de la vente de l'immeuble sans information du prêteur, ce dernier a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2021.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15 juillet 2021,la SA Crédit Logement a avisé les emprunteurs de ce qu'elle était appelée en sa qualité de caution solidaire à rembourser en leurs lieu et place le prêt immobilier et par lettre recommandée en date du 19 juillet 2021 les a avisés qu'elle était subrogée dans les droits du prêteur.
La SA Crédit du Nord a ainsi effectivement établi une quittance subrogative le 21 juillet 2021 pour une somme de 102317,67 euros.
Par acte d'huissier en date des 8 et 20 septembre 2021 la SA Crédit logement a fait assigner M. [D] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 102384,56 euros ave intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, avec capitalisation des intérêts et une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Senlis en date du 1er mars 2022 M. [D] et Mme [Y] ont été solidairement condamnés à payer la somme de 102384,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, la capitalisation des intérêts a été ordonnée et ils ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2022, M. [D] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions remises le 19 juillet 2022 les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Crédit logement de ses demandes plus amples ou contraires, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 octobre 2022 la SA Crédit logement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance dont il est demandé qu'elle soit fixée à la somme de 78041,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022.
Elle demande le débouté de l'ensemble des demandes formées par les appelants et la condamnation solidaire de ceux-ci au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
Les appelants font valoir que Mme [Y] a saisi la commission de surendettement qui a imposé des mesures mises en application le 31 mai 2021 prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 44 mois avec un effacement partiel des dettes et que M. [D] a également saisi la commission de surendettement le 24 novembre 2021 les mesures imposées prévoyant un rééchelonnement sur 25 mois avec un effacement des dettes.
Ils précisent que la SA Crédit logement a reçu un chèque de banque d'un montant de 25000 euros le 22 novembre 2021et qu'en conséquence la créance de la SA Crédit logement à leur égard ne s'élève plus qu'à la somme de 77384 euros.
Ils font valoir que M. [D] est en mesure de justifier d'une perspective d'apurement de sa dette dans les délais susceptibles de lui être accordés et qu'il a d'ailleurs proposé une augmentation des paliers.
La SA Crédit Logement fait observer en premier lieu que les appelants ne contestent pas le principe de la créance mais sollicitent néanmoins le débouté de ses demandes.
Elle considère qu'ils contestent en réalité le montant de la créance et sollicitent des délais de paiement.
Elle indique que selon son dernier décompte au 18 octobre 2022 la créance s'élève à la somme de 78041,52 euros après déduction de la somme de 25000 euros versée le 6 décembre 2021 trop tardivement pour avoir été prise en compte en première instance et d'un versement de 73,25 euros le 13 juillet 2022. Elle indique que si chacun des débiteurs a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement M. [D] n'a pas respecté les mensualités mises à sa charge.
Elle soutient qu'en tout état de cause elle est fondée à obtenir un titre exécutoire nonobstant la procédure de surendettement.
La SA Crédit Logement justifie avoir réglé au créancier la dette de M. [D] et de Mme [Y] résultant du prêt immobilier cautionné et ce à hauteur de la somme de 102 317,67 euros.
Elle exerce son recours personnel à l'encontre des débiteurs principaux sans que ceux-ci ne lui opposent de moyens venant remettre en cause le principe de sa créance.
L'existence d'une procédure de surendettement interdit l'exercice de procédures d'exécution à compter de la décision de recevabilité et jusqu'à la décision imposant les mesures sans pouvoir excéder deux ans mais n'empêche pas les créanciers d'obtenir un titre exécutoire.
En l'espèce il est fait état d'une procédure engagée par Mme [Y] en 2021 ayant conduit à des mesures imposées en mai 2021 avec un rééchelonnement sur 44 mois et un effacement partiel mais aucune pièce n'est produite à cet égard.
Il est simplement produit des pièces relatives à la procédure engagée par M [D] en novembre 2021 déclarée recevable le 13 janvier 2022 et à la décision de la commission en date du 28 avril 2022 ayant tenu compte du versement de 25000 euros et imposé un versement de 29 486,80 euros et un rééchelonnement sur 25 mois et un effacement partiel en fin de plan.
Il n'en demeure pas moins que la SA Crédit logement justifie avoir acquitté en exécution de son cautionnement une somme de 102'317,67 euros et avoir encaissé outre le règlement de 25000 euros, un versement de 73,25 euros .
Les appelants ne justifient aucunement avoir procédé à des versements complémentaires en exécution des mesures imposées ni plus généralement de l'avancée de leurs procédures de surendettement.
Il convient de les condamner en conséquence au paiement de la somme de 78041,52 euros selon décompte arrêté au 17 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022.
La SA Crédit Logement s'oppose à tout délai de paiement faisant valoir que le plan arrêté par la commission de surendettement n'a pas été exécuté.
Il sera relevé que les appelants ne forment aucune demande de délais au dispositif de leurs conclusions se contentant de se référer aux mesures imposées concernant M. [D].
Il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires à ceux résultant des mesures imposées si toutefois elles sont toujours en vigueur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise sur le principe de la créance mais l'infirme sur son montant et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [Z] [Y] et M. [V] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 78041,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en première instance et en appel';
Condamne in solidum Mme [Z] [Y] et M. [V] [D] aux entiers dépens d'appel .
Le Greffier, La Présidente,
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