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Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-19.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.775

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jacques Y..., 2°) Madame Monique X... épouse Y..., demeurant ensemble à Angers (Maine-et-Loire) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de Madame Evelyne Z... née A..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1987) de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., leur cessionnaire, pour avoir fait inscrire dans les pages professionnelles de l'annuaire téléphonique, sous la rubrique commerçants, leur nouvelle adresse située dans un secteur réservé à Mme Z..., enfreignant ainsi la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de vente de leur fonds de commerce aux termes de laquelle ils s'interdisaient la faculté de diriger ou de faire valoir directement, ou indirectement, dans la même ville, un établissement similaire à celui vendu alors que, selon le pourvoi, seul devait être indemnisé le préjudice qui était la suite immédiate et directe de la contravention par les époux Y... à la clause de non-concurrence et qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'en tout état de cause ils n'avaient pas effectué de ventes dans le secteur qu'ils s'étaient interdit et avaient réservé à Mme Z..., les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant au rapport d'expertise dont elle a suivi l'avis, caractérisant ainsi le lien de causalité entre la faute commise par les époux Y... et le dommage subi par Mme Z..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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